Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1991 du 12 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 24 500 euros la somme que le centre hospitalier de Chartres a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conditions de sa prise en charge par le services des urgences de cet établissement le 4 octobre 2007 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme globale de 449 907,65 euros ;
3°) de laisser les frais d'expertise à la charge de cet établissement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Orléans ;
1. Considérant que M. X, ressentant des douleurs au niveau du dos ainsi qu'une gêne respiratoire, s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Chartres
le 4 octobre 2007 vers 5 heures du matin ; qu'estimant que sa prise en charge par ce service avait été défaillante, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise ; que, par une ordonnance du 28 avril 2009 le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné le professeur Y, cardiologue à la Salpêtrière, pour réaliser cette expertise judiciaire ; que ce dernier a remis son rapport le 5 octobre 2009 ; que M. X a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier, laquelle a été reçue le 12 février mais est restée sans réponse ; que, le 10 juin 2010, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme globale de 509 907,65 euros à raison du retard de diagnostic et de prise en charge de l'infarctus du myocarde dont il avait été victime ; que, par un jugement du 12 mai 2011, ce tribunal, après avoir estimé que l'étendue de l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X et les séquelles ventriculaires dont il reste atteint étaient imputables à un retard de diagnostic et de prise en charge, a condamné le centre hospitalier à verser à celui-ci la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices et a mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de sa réparation ;
2. Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas en appel que sa responsabilité est engagée en raison des défaillances de la prise en charge initiale de M. X par le service des urgences le 4 octobre 2007 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est resté hospitalisé en cardiologie jusqu'au 9 octobre 2007 avant d'être transféré au centre de rééducation de Gasville jusqu'au 6 novembre 2007 où il a été hospitalisé de nouveau du 29 novembre au 17 décembre 2007 ; que, selon l'expert, l'intéressé était dans l'impossibilité totale d'exercer une quelconque activité jusqu'au 4 mai 2008 puis en incapacité partielle de 50 % pendant les trois mois suivant ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui était âgé de 58 ans à la date de sa consolidation le 4 juillet 2008, reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que, par suite, en allouant à celui-ci la somme de 20 000 euros au titre tant de son déficit fonctionnel temporaire que de son déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence en résultant, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice ;
4. Considérant que si l'expert reconnaît que l'état de santé de M. X nécessite la poursuite d'un traitement médical permanent ainsi qu'une surveillance cardiologique régulière comprenant des échographies et des scintigraphies fréquentes, il précise que le patient ne souffre pas de déficit sensoriel ou psychique et que s'il se plaint de douleurs épigastriques permanentes l'origine cardiaque de ces douleurs n'est pas établie ; qu'à la date de l'expertise, M. X était en bon état général ; que son auscultation cardiaque était normale ; qu'il ne présentait pas de signe d'insuffisance cardiaque, ni de souffle sur les artères carotides ; que son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 4 juillet 2008 ; que les souffrances endurées par l'intéressé, incluant les souffrances physiques et psychiques, ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'ainsi, en allouant au requérant la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées ainsi que la même somme en réparation de son préjudice moral et des souffrances résultant de la crainte d'une aggravation de son état de santé, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces chefs de préjudice, lesquels incluent l'hypothétique perte de chance de survie dont se prévaut le requérant ;
5. Considérant que la réparation du préjudice d'agrément a pour objet d'indemniser l'impossibilité pour le patient de poursuivre la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisirs qu'il exerçait auparavant ; que, selon le rapport d'expertise, M. X a interrompu la course à pied en raison d'un essoufflement mais poursuit la marche à raison de 30 à 45 minutes, trois à quatre fois par semaine ; que seules les activités physiques intensives lui sont impossibles ; que, dans ces conditions, en fixant à 1 500 euros le montant de son préjudice d'agrément, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation ;
6. Considérant que le requérant soutient que, compte tenu de la limitation de ses activités physiques, il ne peut plus entretenir de relations intimes et évalue son préjudice sexuel à 30 000 euros ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal administratif a refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a limité la condamnation du centre hospitalier de Chartres à la somme de 24 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, au centre hospitalier de Chartres et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
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N° 11NT01967