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31/10/2012 | FRANCE | N°11NT01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 11NT01707


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Ibado X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-636 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de

l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Ibado X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-636 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. X, ressortissant nigérian, fait appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que M. X, qui serait entré en France selon ses déclarations le

17 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il vit depuis 2010 en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant né le 11 septembre 2010 et qu'il a reconnu dès le 18 février 2010 ; que cependant les pièces qu'il produit pour justifier de la vie commune comportent, pour certaines, des adresses différentes de celle de la mère de l'enfant ; que par ailleurs l'intéressé n'établit pas participer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, en se prévalant uniquement de quelques factures de crèche ; qu'il ne conteste pas avoir un enfant né d'une précédente union résidant toujours au Nigeria, où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 39 ans ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. X ne justifie pas de sa participation, même réduite, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est défini par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibado X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 11NT01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01707
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;11nt01707 ?
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