Vu, I, sous le n° 12NT00326, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Nagalingam X, demeurant ..., par Me Ilanko, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-4321, 10-4323 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à régularisation de sa situation fiscale, ainsi que de la décision du 28 avril 2010 rejetant son recours gracieux du 8 avril 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
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Vu, II, sous le n° 12NT00327, la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme Piriyavinothini Y épouse X, demeurant ..., par Me Ilanko, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-4321, 10-4323 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à régularisation de sa situation fiscale, ainsi que de la décision du 28 avril 2010 rejetant son recours gracieux du 8 avril 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que la requête n° 12NT00326 de M. X et la requête n° 12NT00327 de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme X, d'origine sri lankaise, qui ont obtenu le statut de réfugié, relèvent appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2009 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné leurs demandes de naturalisation jusqu'à régularisation de leur situation fiscale, ainsi que des décisions du 28 avril 2010 rejetant leurs recours gracieux ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que M. et Mme X n'avaient pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus par leur foyer fiscal au titre de l'année 2006 et a, par suite, décidé d'ajourner leurs demandes de naturalisation jusqu'à ce que les requérants lui adressent les justificatifs de régularisation de leur situation fiscale ;
5. Considérant, d'une part, que par une lettre du 10 février 2009, le ministre chargé des naturalisations a demandé à M. et Mme X de produire leurs avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 dans un délai de deux mois en les informant, qu'à défaut, l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation serait constatée ; que la circonstance que le ministre a ajourné les demandes de naturalisation présentées par les intéressés, avant même l'expiration du délai de deux mois ainsi imparti pour produire ces pièces complémentaires, est, toutefois, sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que ces dernières ne constatent pas l'irrecevabilité des demandes présentées par les intéressés pour non production des avis d'imposition dans ce délai, mais les ajournent sans se fonder sur l'absence de production de ces pièces ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, n'ont pas déclaré au titre de l'année 2006 les revenus d'activité perçus par Mme X dans le cadre des emplois d'agent de service qu'elle a exercés cette année là pour les sociétés " La Maintenance Paris " et " Saturne Services " ; que si les requérants produisent un bordereau de situation fiscale en date du 3 avril 2009 attestant qu'ils ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur les revenus pour l'année 2006, ce bordereau ne saurait toutefois être regardé comme justifiant de la régularisation de leur situation fiscale, notamment en matière déclarative, à la date des décision contestées ; qu'il suit de là, qu'alors même que les revenus non déclarés étaient modiques, que les requérants n'auraient pas été imposables s'ils avaient déclaré ces revenus et qu'ils auraient, postérieurement aux décisions attaquées, régularisé leur situation fiscale, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mesure d'ajournement critiquée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés stipule que : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; qu'alors même que les requérants seraient parfaitement intégrés à la société française et que leurs enfants ont acquis la nationalité française, ces stipulations ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;
8. Considérant, enfin, que les décisions litigieuses ayant été prises sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'elles méconnaissent les articles 21-15 et suivants du code civil ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont
pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de leur accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les dépens :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. et Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nagalingam X, à Mme Piriyavinothini Y épouse X et au ministre de l'intérieur.
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