La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2012 | FRANCE | N°11NT03165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT03165


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Narimane X, demeurant au ..., par Me Leonhardt, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7149 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, la décision du 4 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Narimane X, demeurant au ..., par Me Leonhardt, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7149 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1 l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

3. Considérant que, par la décision contestée du 4 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X au motif que le caractère incomplet de son insertion professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X occupait, depuis le 3 avril 2007, un emploi d'agent à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de référence de 100 heures par mois pouvant être modulée à la hausse comme à la baisse ; que cet emploi lui procurait une rémunération brute de 9 924 euros par an, soit une rémunération mensuelle nette moyenne d'environ 600 euros pour l'année 2008 ; qu'elle n'est pas imposable au titre de l'impôt sur les revenus ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas disposer de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, alors même que Mme X serait bien intégrée dans la société française et que son fils a la nationalité française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française ; que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Narimane X et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 11NT03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03165
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt03165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award