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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT02676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT02676


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Mahdjouba Y épouse X demeurant au ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3531 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 novembre 2009 ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Mahdjouba Y épouse X demeurant au ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3531 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de donner une suite favorable à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme X soulevait, dans ses écritures en première instance, le moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2009 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué, dès lors que la décision contestée constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française a été prise sur le fondement des articles 21-16 et suivants du code civil ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision contestée, qui se réfère à l'article 21-16 du code civil, énonce que deux des enfants mineurs de Mme X résident à l'étranger et qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; qu'il suit de là, que cette décision, qui précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que l'article 24-1 du même code énonce que : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

5. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger à la date de la décision contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme X réside en France depuis 2001 avec son époux et quatre de leur huit enfants et que sa demande tendant à faire venir en France ses deux enfants mineurs dans le cadre du regroupement familial a fait l'objet d'une décision de refus ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'à la date de la décision contestée, deux de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger en raison du refus opposé à sa demande de regroupement familial, n'était pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ;

6. Considérant, toutefois, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient, dans son mémoire en défense, que Mme X ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, exercer une activité professionnelle lui permettant de se prévaloir de ressources propres et que les ressources de son époux étaient insuffisantes pour subvenir durablement aux besoins du foyer ; qu'il n'est pas contesté que depuis son arrivée en France en 2001, Mme X n'a pas exercé d'activité professionnelle ; que si l'intéressée produit un certificat médical du 14 novembre 2008, selon lequel son état de santé fait obstacle à toute activité professionnelle, il est constant que Mme X n'a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître son état de handicap et son taux d'incapacité ; que les ressources du foyer sont constituées de la retraite personnelle de son époux d'environ 410 euros par mois à la date de la décision contestée, à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire d'environ 138 euros par mois ; que les autres ressources du foyer sont constituées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit environ 630 euros par mois et d'allocations familiales ; que le foyer a déclaré 1099 euros au titre l'imposition sur le revenu pour l'année 2008 et 1090 euros au titre de l'imposition sur les revenus de l'année 2007 ; que ces ressources sont, par suite, insuffisantes pour permettre aux intéressés de subvenir à leurs besoins ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux enfants mineurs de Mme X ont pu rejoindre leurs parents en août 2010 à la suite d'une décision du 20 mai 2010 du préfet de l'Isère leur accordant le regroupement familial, le ministre chargé des naturalisations, qui a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition prévue à l'article 21-16 du code civil, en estimant qu'elle n'avait pas fixé, de manière stable, sa résidence en France ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Me Nechadi, avocat de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02676 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02676
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NECHADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt02676 ?
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