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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT02137


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant au ..., par Me Levrard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2381 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturali...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant au ..., par Me Levrard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2381 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision contestée énonce qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci est connu des services de gendarmerie pour des faits de port ou détention d'armes prohibées, de destructions ou dégradations de biens publics, de destructions ou dégradations de véhicules privés et de menaces de mort commis le 19 janvier 2000 ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est intervenue sur le seul fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal a été dressé à l'encontre du requérant, le 19 janvier 2000 par la brigade territoriale de gendarmerie de Pellouailles-les-Vignes, pour port ou détention d'armes prohibées, destructions ou dégradations de biens publics, destructions ou dégradations de véhicules privés et menaces de mort ; que la circonstance que cette procédure n'a donné lieu à aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre la prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces faits ne sont pas dépourvus de gravité ; qu'ainsi, en se fondant sur ces faits, malgré la circonstance qu'ils remontent à l'année 2000, pour ajourner à deux ans la demande de M. X, et alors même que celui-ci vit en France depuis 1966 avec ses parents, ses frères et soeurs, dont certains ont obtenu la nationalité française, et que son épouse l'a rejoint en 2008, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02137
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt02137 ?
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