Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Anna Selly X épouse Y, demeurant au ..., par Me Lebreton, avocat au barreau de Meaux ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2141 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 février 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de Mme Y au motif que l'intéressée, qui était redevable, le 20 juillet 2009, de la somme de 62 164 euros envers le trésor public, avait un comportement critiquable au regard de ses obligations fiscales ; que le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme Y, un autre motif tiré du caractère instable de la situation patrimoniale de la requérante, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter sa demande ;
4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme Y n'exerçait aucune activité professionnelle ; que si elle allègue que son époux déclarerait des recettes nettes annuelles d'environ 160 000 euros, il ressort des pièces du dossier que les revenus non commerciaux de ce dernier s'élevaient pour l'année 2008 à 39 788 euros dont étaient déduits 16 590 euros au titre des pensions alimentaires versées, le revenu imposable du foyer s'élevant à la somme de 25 442 euros ; que M. Y, qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal, en l'absence de déclaration de l'ensemble des recettes qu'il a perçues en 2005 et 2006, a conclu une transaction avec l'administration fiscale, le 27 février 2009, par laquelle il s'engage à régler la somme totale de 90 854 euros, dont 57 068 euros à régler en dix-huit mensualités ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il n'avait pas terminé de régler sa dette fiscale ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme Y est entrée en France en 1988 et y a fondé une famille, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation en raison de l'instabilité de sa situation patrimoniale, ne permettant pas de la regarder comme disposant d'une autonomie matérielle suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre ;
5. Considérant qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il a été procédé, la requérante ne saurait utilement contester le caractère erroné du motif initialement retenu par le ministre à l'appui de la décision litigieuse ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna Selly X épouse Y et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01859