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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT01368


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Habiba X demeurant au ..., par Me Viallard-Valezy avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6497 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisio

n du 13 octobre 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Habiba X demeurant au ..., par Me Viallard-Valezy avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6497 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 octobre 2009 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " (...) Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...). / Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original (...) " ;

3. Considérant par une décision du 13 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé, sur recours gracieux de Mme X, sa décision du 1er septembre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, aux motifs qu'elle n'avait pas produit les originaux de son acte de naissance et de l'acte de mariage de sa première union, émanant des autorités d'état civil, rédigés dans la langue officielle du pays, accompagnés des originaux des traductions effectuées par un traducteur assermenté, ainsi que celui du jugement de divorce prononçant la dissolution de sa première union ;

4. Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que l'article 47 du code civil et l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ne permettaient pas au ministre d'exiger la production des originaux en langue arabe de son acte de naissance, de sa première union et de son premier divorce, dès lors que les actes d'état civil effectués en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, le ministre n'a toutefois pas méconnu ces dispositions en exigeant la production des copies intégrales des actes d'état civil en langue arabe émanant des autorités du pays d'origine de la requérante, au motif que les photocopies produites ne présentaient pas un caractère suffisamment probant ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient avoir transmis au ministre chargé des naturalisations l'ensemble des pièces demandées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a produit, à l'appui de sa demande, qu'une traduction de son extrait d'acte de naissance et non la copie intégrale de cet acte exigée par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'en outre, elle n'a produit ni l'original de l'acte de mariage relatif à la première union qu'elle a contractée le 29 août 1990 ainsi que sa traduction, ni l'original de son premier jugement de divorce en date du 19 décembre 1990 ; que les actes originaux en langue arabe, à l'exception de l'acte relatif à son premier mariage, n'ont été produits devant la cour que postérieurement à la décision contestée ; qu'il suit de là que la demande de naturalisation présentée par Mme X n'était pas conforme aux dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT013682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01368
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt01368 ?
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