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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT00817


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Atton, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5577 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, la décision du 24 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Atton, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5577 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les observations de M. X ;

1. Considérant que M. X de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que l'article 21-16 de ce code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse de M. X et ses deux enfants mineurs résidaient en Algérie ; que si le requérant soutient qu'il aurait vainement tenté de faire venir sa famille en France, aucune pièce du dossier, à l'exception d'une attestation de son épouse énonçant que sa demande de visa et celle de ses enfants ont été refusées, n'établit qu'il aurait engagé des démarches actives à cette fin depuis son mariage en 1993 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a travaillé pendant plusieurs années, il percevait, à la date de la décision litigieuse, les indemnités versées par Pôle emploi et ne justifiait pas de ressources stables ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. X vit en France depuis 1973, qu'il y est bien intégré, qu'il y paie ses impôts et qu'il y a travaillé plusieurs années avant de connaître une situation de chômage de longue durée, que ses enfants sont scolarisés au sein d'établissements scolaires où ils apprennent le français et que son épouse a un diplôme de formation en français, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une appréciation inexacte de la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil en déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la réintégration dans la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT008172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00817
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt00817 ?
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