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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT00222


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Hubert X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2281 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. et Mme Y un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 624 leur appartenan

t sur le territoire de la commune de Trelly ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Hubert X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2281 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. et Mme Y un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 624 leur appartenant sur le territoire de la commune de Trelly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts X ont signé un compromis de vente, le 23 avril 2009, avec les époux Y en vue de la vente de la parcelle cadastrée n° 624 leur appartenant sur le territoire de la commune de Trelly sous condition suspensive de l'obtention par les époux Y d'un permis de construire avant le 30 juin 2009 ; que, par une délibération du 2 juillet 2009, le conseil municipal de Trelly a émis un avis favorable, en application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, à la demande de permis de construire une maison à usage d'habitation présentée par les époux Y ; que par une décision du 17 août 2009, le préfet de la Manche, compétent en application du b de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 17 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; que l'article R. 111-14 du même code énonce que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir précisément énoncé l'objet de la demande et reproduit les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, l'arrêté préfectoral contesté énonce qu'il " est nécessaire de protéger l'espace naturel existant à vocation agricole en évitant de favoriser le mitage et une urbanisation dispersée qui, à terme, diminuerait les capacités foncières prévues pour l'agriculture " ; que cette motivation, qui renvoie au a) de l'article R. 111-14 précité et précise les circonstances de fait qui la justifie, est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, par une délibération du 2 juillet 2009, le conseil municipal de Trelly s'est prononcé favorablement sur le projet de construction des époux Y en relevant l'intérêt communal d'éviter une diminution démographique, de faciliter le maintien des commerces locaux et des écoles en favorisant l'accueil d'un jeune couple et plus généralement la vie de la commune, ainsi que sur la proximité d'autres habitations dans la zone en cause ; que, toutefois, la circonstance que la construction litigieuse serait susceptible d'être autorisée sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'interdit pas, par principe, à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette litigieux est situé à plus d'un kilomètre du bourg de Trelly, dans un vaste compartiment naturel et agricole situé au sud-ouest de deux voies, à proximité de quelques constructions isolées au nord et au nord-est de ces voies situées dans le prolongement d'un hameau d'une dizaine de constructions ; qu'alors même que la chambre d'agriculture de la Manche a émis un avis favorable le 17 février 2009 relatif à une parcelle située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, que la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux électriques et une voie communale et ne serait plus exploitée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en se fondant sur le risque de favoriser une urbanisation dispersée et de porter ainsi atteinte à la vocation agricole de ce compartiment de terrains resté à l'état naturel pour rejeter la demande dont il était saisi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à M. Eric X, au ministre de l'égalité, des territoires et du logement et à la commune de Trelly.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

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N° 11NT00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00222
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt00222 ?
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