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25/10/2012 | FRANCE | N°12NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 12NT00472


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme Afak X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 119053 du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-A

tlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme Afak X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 119053 du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 juillet 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 25 février 2011 régulièrement publié au recueil n° 11 du 28 février 2011 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme Y, ressortissante azerbaïdjanaise, qui mentionne la présence de ses enfants en France, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne fait pas état des efforts d'intégration de l'intéressée et de sa famille ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel Mme Y pourrait être renvoyée mentionne notamment que l'intéressée ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme Y et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; que dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté, par une décision en date du 7 juillet 2011, la demande d'asile formée par Mme Y, le préfet pouvait légalement rejeter le 27 juillet 2011 la demande de titre de séjour que la requérante avait formée au titre de l'asile en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, sans être tenu de différer sa décision jusqu'au dépôt par M. et Mme d'une demande de réexamen de leur situation, lequel n'est intervenu que le 12 août 2012 ; que Mme Y, qui n'établit pas que le préfet aurait eu connaissance de sa demande de réexamen antérieurement à la date de l'arrêté contesté, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme Y, née le 4 octobre 1970 et entrée irrégulièrement en France le 5 août 2009, fait valoir qu'elle y vit depuis cette date avec son époux et ses deux enfants scolarisés, âgés de 7 ans et 5 ans à la date de l'arrêté contesté, et qu'elle justifie, par de nombreuses attestations, des efforts d'intégration de sa famille dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme Y est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressée ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que le certificat médical produit en première instance par Mme Y, daté du 7 juin 2011, ne précise ni la nature ni la gravité de la pathologie dont elle souffre et n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme Y, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 23 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2011, et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision du 30 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'origine azéri de son époux ce qui lui a valu d'être régulièrement agressée ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'elle invoque ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Afak X épouse Y et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00472
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;12nt00472 ?
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