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25/10/2012 | FRANCE | N°12NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 12NT00459


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000076 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 octobre 1999, 28 septembre 1999 et 6 novembre 1999, ensemble la décision référencée 48 S portant invalidation de son permis de conduire pour s

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000076 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 octobre 1999, 28 septembre 1999 et 6 novembre 1999, ensemble la décision référencée 48 S portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et, d'autre part, annulé la décision référencée 49 du 6 juillet 2000 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire de M. X et de la décision 49 du 6 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant, d'une part, que dès lors que la décision 49 en date du 6 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui demandant de restituer son permis de conduire a été annulée par le premier juge, M. X n'a pas intérêt à en demander l'annulation devant la cour ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 5 octobre 1999, 28 septembre 1999 et 6 novembre 1999 par M. X ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 alors applicables du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les infractions commises les 5 octobre 1999, 28 septembre 1999 et 6 novembre 1999 par M. X ont fait l'objet de jugements rendus, respectivement, les 22 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, 31 janvier 2000 par le tribunal de police de Saint-Malo et 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Rennes ; que, la réalité de ces infractions ayant été établie par des condamnations pénales, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00459
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;12nt00459 ?
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