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25/10/2012 | FRANCE | N°12NT00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 12NT00424


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003391 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire probatoire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler ladite décisio

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3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de poi...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003391 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire probatoire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 14 octobre 2009 a bien été reçue par son destinataire, est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X, que l'infraction constatée le 14 octobre 2009 a fait l'objet d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif la souche de la quittance en cause, qui n'est pas contestée par le contrevenant et est dépourvue de toute réserve de l'intéressé sur les modalités d'information ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00424 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00424
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;12nt00424 ?
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