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25/10/2012 | FRANCE | N°11NT01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 11NT01835


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Manuel X, demeurant ..., par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001953 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000

euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Manuel X, demeurant ..., par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001953 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a refusé d'admettre au titre des frais réels les sommes déclarées par Mme Maria X comme engagées en 2003 et 2005 pour effectuer quotidiennement avec son véhicule automobile un second aller-retour entre son domicile et son lieu de travail situé 20 rue Gambetta à Mainvilliers (Eure-et-Loir) pour aller déjeuner ainsi que les sommes déclarées versées par M. et Mme X en 2003, 2004 et 2005 à titre de pension alimentaire aux parents de M. X, M. Miguel X, décédé en août 2005 et Mme Guellermina X ; que M. et Mme X font appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur les frais de transport :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ;

En ce qui concerne l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de ses frais de déplacement ne dispense pas le contribuable d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec le véhicule ;

Considérant que si M. et Mme X produisent une attestation de l'employeur de Mme X établie le 17 mars 2006 qui fait état d'une période annuelle travaillée de 231 jours ainsi qu'un document récapitulant les horaires de travail effectués par Mme X, ces deux documents se rapportent à l'année 2005 pour le premier et l'année 2009 pour le second et ne peuvent dès lors justifier de la fréquence, l'importance et la durée des déplacements effectués par Mme X en 2003 ;

En ce qui concerne l'année 2005 :

Considérant que la seule attestation produite et établie par l'employeur de Mme X, qui a calculé ses frais à raison de 50 kilomètres parcourus par jour et doit en conséquence justifier de circonstances particulières pour obtenir la déduction des frais de déplacement effectués au-delà des quarante premiers kilomètres, si elle mentionne l'absence d'un restaurant d'entreprise ne permet pas d'établir que l'intéressée était dans l'impossibilité de déjeuner à proximité de son lieu de travail et de regarder par suite le second aller-retour déclaré effectué quotidiennement par Mme X entre son domicile et son lieu de travail comme inhérent à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts[W1] ;

S'agissant de la doctrine de l'administration fiscale :

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite au sénateur Mélenchon le 19 février 1998 qui concerne non les frais de transport mais les frais supplémentaires de repas ;

Sur les pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés " ;

Considérant que l'article 156 précité du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les relevés bancaires qu'ils produisent, ne font état d'aucun virement effectué au profit des parents de M. X ; qu'il n'est pas davantage justifié que les retraits d'espèces figurant sur ces relevés aient été effectués au profit de M. Miguel X ou Mme Merguella X ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction la somme de 3 000 euros déclarée comme ayant été versée en 2003, 2004 et 2005 à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Manuel X et au ministre de l'économie et des finances.

[W1]Peut-être faudrait-il préciser que la contribuable a calculé ses frais à raison de 50km parcourus par jour travaillé (d'où la nécessité de justifier de " circonstances particulières ") '

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N° 11NT01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01835
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;11nt01835 ?
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