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18/10/2012 | FRANCE | N°11NT00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT00913


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. et Mme Ange X, demeurant ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5360 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor rejetant leur réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune de Loudéac ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. et Mme Ange X, demeurant ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5360 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor rejetant leur réclamation présentée dans le cadre du remembrement de la commune de Loudéac ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que le 10 juin 1999, des opérations d'aménagement foncier ont été ordonnées en vue de la création de la route départementale (RD) 700 reliant Saint-Brieuc à Vannes ; que l'exploitation agricole de 30 hectares de M. et Mme X située ... sur le territoire de la commune de Loudéac a été affectée par cet aménagement ; que les intéressés qui ont estimé notamment que leurs conditions d'exploitation avaient été aggravées à cette occasion ont présenté une réclamation le 10 janvier 2002 ; que par une décision du 30 octobre 2001, la commission communale d'aménagement foncier a rejeté leur demande ; que le 21 février 2002, la commission départementale d'aménagement foncier a confirmé cette décision ; que par un jugement du 15 mars 2007 le tribunal administratif de Rennes a cependant annulé cette décision aux motifs qu'elle n'était pas suffisamment motivée et que la commission avait méconnu l'obligation d'examiner séparément chaque compte de propriété ; que la commission départementale d'aménagement foncier s'est de nouveau réunie le 20 septembre 2007 et a confirmé sa première décision ; que le 14 décembre 2007, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 31 décembre 2010 le tribunal a rejeté leur demande ; que les consorts X font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il est constant que les époux X, accompagnés de leur conseil, ont été entendus par les membres de la commission départementale d'aménagement foncier à qui ils ont pu remettre un document récapitulatif de leurs réclamations ; qu'après avoir rappelé les points de contestation des intéressés, la commission a répondu à chacun d'eux ; qu'elle a notamment précisé que les opérations de remembrement s'appréciaient par compte de propriété et non parcelle par parcelle, que certaines parcelles étaient directement affectées par le tracé de l'ouvrage routier et entraient ainsi dans le champ d'application de l'article L. 123-26 du code rural permettant de déroger à certaines règles d'aménagement foncier ; qu'elle a également indiqué que, dans la limite évoquée ci-dessus, les comptes de propriété en litige n'avaient pas subi de morcellement et avaient bénéficié d'un rapprochement du centre d'exploitation et que la règle d'équivalence s'effectuait en valeur de productivité et non en valeur vénale, ce qui répondait à la réclamation de M. et Mme X concernant la perte des parcelles YW nos 108 et 111 et des terrains situés en zone NA ; que la commission a également précisé que les apports de la Sbafer et du département n'avaient pas permis de compenser l'emprise du projet routier, que certaines propriétés voisines avaient apporté des îlots importants dans le secteur d'attribution demandé par les requérants, que certaines parcelles et notamment celles cadastrées WL nos 115 et 116, avaient été réattribuées à leurs propriétaires et que M. X bénéficiait de ces parcelles en exploitation ; qu'elle a ajouté que compte tenu des efforts déjà réalisés, notamment par certains autres propriétaires qui avaient accepté des terrains plus éloignés, il était impossible de leur attribuer l'ensemble de leurs terres du même côté de l'ouvrage routier, tout en indiquant que les parcelles WK nos 40, 69 et 71 constituaient des réattributions de parcelles d'apport de M. et de Mme X en biens propres ; que la commission a enfin précisé que certaines contestations nouvelles et notamment le problème lié aux remblais issus des travaux routiers qui auraient été déposés sur la parcelle WL n° 39, ne relevaient pas de sa compétence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, qui n'a pas omis de statuer sur certaines de leurs réclamations, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "L'aménagement

foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; que la distance du centre d'exploitation doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres figurant dans le compte de propriété et non parcelle par parcelle ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : "Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. / Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes." ; qu'il n'est pas contesté que certaines des parcelles appartenant aux consorts X, et notamment celles cadastrées YW nos 108, 111 et 148, se trouvaient dans le périmètre perturbé par l'ouvrage que constituait la RD 700 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-26 du code rural, il pouvait être dérogé aux règles mentionnées à l'article L. 123-1 de ce code ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte 3400 appartenant en communauté aux époux X, qui comprenait 9 parcelles réparties en 4 îlots, est constitué après les opérations de remembrement, de 3 parcelles réparties en 3 îlots ; que pour le compte de propriété 3430 appartenant Mme X en biens propres, le nombre de parcelles et d'îlots est resté identique ; que si le compte de propriété de M. X en biens propres, qui comprenait 6 parcelles réparties en 4 îlots, s'est vu attribuer 6 parcelles réparties en 5 îlots, les parcelles WL n° 109 et WL n° 110, qui représentent une surface d'un seul tenant quasiment identique à celle des parcelles d'apport cadastrées AM 26 et 58, ne sont séparées de la parcelle WL 40, qui se situe à une distance très proche, que par un chemin rural ; que ces nouvelles parcelles appartenaient avant le remembrement à Mme X ou à la communauté constituée avec son époux ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de remembrement litigieuses auraient accentué le morcellement de leurs comptes de propriétés ;

5. Considérant qu'il ressort notamment du plan parcellaire figurant au dossier que les trois parcelles les plus éloignées du siège de l'exploitation, cadastrées WK nos 40, 69 et 71 faisaient partie des parcelles d'apport des requérants ; que les parcelles d'apport YW nos 108 et 111 directement situées dans l'emprise de la RD 700 ont été rapprochées du siège de l'exploitation ; que si le préfet des Côtes-d'Armor, en première instance, et le ministre de l'agriculture, en appel, admettent que l'examen du calcul de distance moyenne pondérée concernant le compte de propriété de Mme X fait apparaître, dans l'hypothèse la plus favorable, un éloignement de 56 mètres du siège de l'exploitation, cette circonstance résulte en très large partie de la non réattribution de la parcelle YW n° 148 directement impactée par le projet routier ; qu'ainsi, l'éloignement des parcelles du siège de l'exploitation, à le supposer établi et suffisamment caractérisé, constitue une dérogation entrant dans le champ d'application de l'article L. 123-26 du code rural ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale d'aménagement foncier a suffisamment justifié l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait en l'absence de parcelles d'apport de la Sbafer et du département en nombre suffisant et en raison de la réattribution à d'autres propriétaires de leurs propres parcelles d'apport et notamment des parcelles WL nos 115 et 116, d'attribuer la totalité des terres des requérants du même côté de la RD 700 ; que M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que les parcelles WL nos 39 et 40 seraient séparées par un fossé infranchissable dès lors qu'elles sont attribuées à deux comptes de propriété différents ; qu'en outre, si les requérants indiquent que la parcelle WL n° 40, qui compense la perte d'une partie de la parcelle d'apport YV n° 23, est inexploitable compte tenu de sa forme triangulaire, il est constant qu'elle est longée, tout comme la parcelle WL n° 39 par un chemin rural permettant un accès facilité ; qu'enfin, la circonstance que les consorts X devront emprunter avec leurs engins agricoles un échangeur qu'ils estiment particulièrement dangereux pour atteindre les parcelles WK nos 40, 69 et 71, qui au demeurant faisaient partie de leurs parcelles d'apport, ne suffit pas à établir que leurs conditions d'exploitation auraient été aggravées par les opérations de remembrement en cause ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que les apports du compte de propriété de M. X représentaient une surface de 8 hectares 65 ares et 77 centiares pour une valeur de 60 145 points et que l'intéressé s'est vu attribuer des parcelles d'une surface totale de 8 hectares 64 ares et 83 centiares pour une valeur de 60 692 points ; que le compte de propriété de Mme X dont la surface initiale était de 7 hectares 84 ares et 48 centiares pour une valeur de 45 189 points comprend après le remembrement une surface totale de 6 hectares 85 ares et 71 centiares d'une valeur de 50 014 points ; que le compte de propriété des époux en communauté a été porté de 12 hectares 8 ares et 4 centiares pour une valeur de 91 817 points à 13 hectares 10 ares et 36 centiares pour une valeur de 95 975 points ; que si les requérants invoquent une baisse de valeur de productivité de la parcelle WL n° 39 en raison de la présence de remblais entreposés sur cette parcelle à la suite des travaux d'aménagement de la RD 700, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en revanche, ces dommages susceptibles de présenter le caractère de dommages de travaux publics, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 123-26 du code rural, peuvent, s'ils sont avérés, faire l'objet d'une demande d'indemnisation ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; qu'en vertu de ces dispositions, et en dépit de la valeur vénale actuelle ou future des parcelles en cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs parcelles d'apport classées en zone NA ou celles cadastrées YW nos 108 et 111 bordant sur 350 mètres de façade la route nationale 164 reliant Rennes à Loudéac, en vis-à-vis de l'étang et du camping, qui ne constituaient pas des terrains à bâtir au sens de l'article L. 123-3 du code rural, devaient leur être réattribuées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X d'une somme au demeurant non chiffrée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange et Mme Jeannine X, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à la commune de Loudéac.

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N° 11NT00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00913
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DRUAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt00913 ?
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