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11/10/2012 | FRANCE | N°11NT02674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 11NT02674


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700192 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700192 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 2004 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 au cours duquel le vérificateur les a invités, en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, à apporter toute justification utile sur l'origine, la nature et l'objet de dépôts de chèques ou d'espèces ainsi que de virements figurant sur les comptes bancaires du foyer fiscal des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de cette demande de justifications puis d'une mise en demeure de fournir des précisions en raison de l'insuffisance des éléments de réponse donnés par les intéressés, ces derniers ont, en application de l'article L 69 du même livre, été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; que les requérants, qui n'établissent pas l'origine familiale qu'ils invoquent de la somme de 12 000 euros créditée, le 6 janvier 2003, par voie de chèque sur le compte Crédit Mutuel n° 00010092202 de M. X, ne sont pas fondés à se prévaloir de la présomption de prêt familial ; que les documents qu'ils produisent, constitués d'une reconnaissance de dette établie le 4 janvier 2003 par M. X et d'une attestation du même jour de celui qu'ils présentent comme son créancier, sont sans date certaine et ne peuvent, à eux seuls, justifier de la nature de prêt de la somme allouée ; que s'ils invoquent pour expliquer la présence sur un autre compte bancaire d'une somme de 18 200 euros remise par voie de chèque le 28 janvier 2003, la cession le 25 janvier 2003 d'un véhicule de marque Citröen acquis le 17 janvier 2003 par M. X, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'identifier l'auteur du chèque ni d'établir la réalité de l'opération d'achat et de revente alléguée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes, dont l'origine et la nature n'étaient pas définies, en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; que " l'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 du code général des impôts s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1, du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 2002 et 2003, M. et Mme X ont procédé à l'achat puis à la revente, peu de temps après leur acquisition, de huit véhicules automobiles ; qu'eu égard au nombre et à la fréquence de ces opérations, à la brièveté des délais séparant l'achat de la revente des voitures ainsi qu'au faible nombre de kilomètres parcourus durant cette période, lesdites opérations, dont les époux X ont tiré des profits, doivent être regardées comme se rattachant à l'exercice à titre habituel d'une profession commerciale ; que, par suite, les requérants qui, en se bornant à soutenir qu'ils ont suivi les recommandations figurant dans de nombreux sites internet, n'établissent pas que les voitures dont s'agit auraient été acquises pour leur usage personnel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils exerçaient une activité commerciale d'achat et de revente de véhicules et a imposé les revenus de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie (...). Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros (...) " ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a reconstitué les résultats d'exploitation des années 2002 et 2003 à partir des éléments figurant sur les certificats d'acquisition et les relevés bancaires présentés par les contribuables ; qu'il a ainsi évalué à 52 400 euros le chiffre d'affaires réalisé en 2002 par les époux X à raison de leur activité occulte d'achat et de revente de véhicules, qu'il a imposé selon le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 précité du code général des impôts en appliquant au montant des recettes brutes l'abattement forfaitaire pour frais de 72 % fixé audit article ; que les requérants n'établissent pas par la production de certificats de ventes qui ne sont pas rédigés à leur nom que le vérificateur aurait omis de prendre en compte les montants, au demeurant non établis, de plusieurs ventes de véhicules réalisées par leurs soins et qu'ainsi, ils ne relèveraient pas du régime des micro-entreprises ; que l'application de l'abattement forfaitaire de 72 % fait obstacle à la prise en compte pour leur montant réel des charges d'exploitation supportées par les contribuables ; que pour l'année 2003, l'administration, constatant que le chiffre d'affaires réalisé excédait le seuil de 76 300 euros fixé à l'article 50-0 précité du code général des impôts pour bénéficier du régime des micro-entreprises, a déterminé le montant des charges de l'année à 82 950 euros en se fondant sur les factures d'achat des véhicules vendus remises par M. et Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait tenu un compte insuffisant de ces charges ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse faite le 6 septembre 2007 à M. Gerbaud, député, lesquelles n'ajoutent pas à la loi ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci aurait exercé une activité occulte, ni qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que, par suite, ces dispositions dont le vérificateur a fait application pour infliger à M. et Mme X une majoration de 80 % à raison de l'activité occulte d'achat et de revente de véhicules qu'ils avaient exercée au cours des années 2002 et 2003, ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de principes généraux du droit communautaire qui ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02674 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02674
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;11nt02674 ?
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