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11/10/2012 | FRANCE | N°11NT02475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 11NT02475


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE, dont le siège est 7, rue Jeanne d'Arc à Saint-Quay-Portrieux (22410), par Me Quinio, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900386 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre

de la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section des ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE, dont le siège est 7, rue Jeanne d'Arc à Saint-Quay-Portrieux (22410), par Me Quinio, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900386 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section des Côtes d'Armor en date du 21 mai 2008 lui refusant l'autorisation de licencier Mme X ;

2°) d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 10 novembre 2008 et la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section du Morbihan du 21 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Demay, avocat de Mme X ;

Considérant que l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE fait appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section des Côtes d'Armor lui refusant l'autorisation de licencier Mme X qui, du fait de son mandat de délégué du personnel, bénéficiait du statut de salarié protégé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de s'assurer que l'employeur a respecté la procédure de licenciement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable : " L'employeur (...) qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; que le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance, qui vicie la procédure de licenciement, est de nature à fonder un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;

Considérant qu'il est constant que la lettre du 20 mars 2008 par laquelle Mme X a été convoquée à un entretien, préalable à son licenciement dont la date était fixée au vendredi 28 mars, lui a été notifiée le vendredi 21 mars ; que le délai prévu par les dispositions précitées a commencé à courir le lendemain samedi 22 mars 2008 ; qu'il n'a cependant pas couru ni le 23 mars 2008, qui était un dimanche , ni le lundi 24 mars puisqu'il s'agissait du lundi de Pâques, qui figurait sur la liste des jours fériés alors établis par l'article L. 222-1 du code du travail et constituait, par suite, un jour non ouvrable nonobstant la circonstance opposée par l'association requérante que ce jour n'était pas chômé dans la maison de retraite où travaillait Mme X ; que dès lors c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre chargé du travail a estimé que l'entretien préalable au licenciement de l'intéressée ne pouvait avoir régulièrement lieu avant le 29 mars 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail alors applicable : " En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / [La demande d'autorisation du licenciement par celui-ci lui] est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-6 alors applicable de ce code : " L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. " ;

Considérant que l'association requérante fait valoir qu'elle avait mis à pied Mme X à compter du 20 mars 2008 et que, dès lors, le strict respect du délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail et du délai de deux jours prévu à l'article L. 122-14-1du même code entre la date de l'entretien préalable et la date d'expédition de la lettre de licenciement ne lui permettait pas de respecter le délai de saisine de l'inspecteur du travail fixé par l'article R. 436-8 du même code ; que toutefois l'association n'est pas fondée à invoquer le respect du délai fixé par ces dispositions réglementaires, lequel n'est tout état de cause pas imparti à peine de nullité, à l'encontre du délai de cinq jours résultant des dispositions de valeur législative figurant au premier alinéa de l'article L. 122-14 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail étaient tenus, en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de la méconnaissance du délai de cinq jours prévu par le premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail, de rejeter la demande de licenciement de Mme X présentée par l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE ; que, dès lors, tous les moyens invoqués par celle-ci au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus d'autorisation qui lui a été opposé doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite association le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE versera une somme de 2 000 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LA FRATERNELLE QUINOCEENNE, à Mme Laurence X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02475
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : QUINIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;11nt02475 ?
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