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11/10/2012 | FRANCE | N°11NT01763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 11NT01763


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BREST par Me Mercel, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE BREST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804927 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 065 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BREST par Me Mercel, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE BREST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804927 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 065 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

3°) de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BREST propriétaire d'un immeuble situé 23 et 25 rue Victor Eusen à Brest a procédé de 2004 à 2006 à la réhabilitation de celui-ci puis a conclu le 1er septembre 2006 un bail avec l'Etat pour la location d'une partie de cet immeuble et le 3 août 2009 une convention avec la société Locaposte pour la mise à disposition des locaux situés 23 rue Victor Eusen d'une superficie de 204 mètres carrés moyennant paiement d'une redevance ; que le 24 janvier 2008, la commune a déposé, au titre du quatrième trimestre de l'année 2007, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 159 682 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que l'option à la taxe sur la valeur ajoutée formulée le 26 septembre 2006 n'était valable que pour les locaux donnés en location à l'Etat et a réduit en conséquence le montant du crédit de taxe remboursable à la somme de 84 617 euros après avoir ramené le pourcentage de déduction de 25 % tel que déterminé par la commune d'après la surface des locaux loués concernés par l'option à 13,50 % ; que la COMMUNE DE BREST fait appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 065 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : (...) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur" ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977 et reprise par l'article 137 de la directive CE n° 2006/112 du 28 novembre 2006, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant que selon la convention conclue le 3 août 2009 avec la société Locaposte, la location des locaux en cause a pris effet rétroactivement le 1er février 2006 ; que l'administration ne conteste pas la réalité de l'occupation desdits locaux par les services de la Poste dès l'année 2006 ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que le contrat, dont le caractère frauduleux n'est pas allégué, comporte un effet rétroactif ; qu'il s'ensuit que la commune doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant qu'à la date à laquelle elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle avait souscrit avec la société Locaposte des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération de location avec les exigences de l'article 260 du code général des impôts ; que la COMMUNE DE BREST est donc fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle pouvait obtenir déduction devait être calculée sur la base d'un pourcentage de 25 % et non pas seulement de 13,50 % ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et en particulier de la convention du 3 août 2009 que la commune et la société Locaposte se sont entendues pour que cette dernière participe à hauteur de 81 000 euros au coût de l'opération ; que le point 6.7 de cette convention stipule que la redevance due par la société Locaposte a été calculée sur le montant des travaux effectués par la commune minorée de la participation de Locaposte ; qu'il s'ensuit que la somme de 81 000 euros versée par la société Locaposte le 11 février 2008 constitue, ainsi que le soutient l'administration, une participation de celle-ci au coût des travaux ; que la commune, qui n'établit pas qu'il s'est agi en réalité d'une subvention d'équipement versée par la Poste dans le cadre de ses missions de service public non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut dès lors prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, à la déduction des travaux dont elle n'a pas supporté, à hauteur de 81 000 euros, la charge ; que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être par suite calculé à partir du montant total des travaux toutes taxes comprises payés par la commune déduction faite de la somme de 81 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BREST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté dans cette mesure sa demande de remboursement ;

Considérant que les conclusions présentées pour la COMMUNE DE BREST tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat remboursera à la COMMUNE DE BREST un crédit de taxe sur la valeur ajoutée calculé à partir d'un pourcentage de déduction de 11,50 % appliqué sur un montant toutes taxes comprises de travaux payés en 2004, 2005 et 2006 dont sera déduite la somme de 81 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BREST et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01763
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MERCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;11nt01763 ?
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