Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL dont le siège est 19, rue Pen Ar Pont à Saint-Pol-de-Léon (29250) par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0803269, 0903121 et 1000224 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2009 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, notamment son article 73 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Buffeteau, avocat de la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificatives pour 2003 :"A. - I. - Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. (...) II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques. III. - La taxe est due sur les opérations suivantes : 1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe (...). La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur. Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur. IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe. V. - Le fait générateur est la livraison. La taxe est exigible à la livraison. VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille. VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent. 2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente. 3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû. Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003. VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe. X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. (...) XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004" ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère insuffisamment motivé des décisions portant rejet des réclamations préalables demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des taxes litigieuses ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 73 précitées sont suffisamment claires et précises tant en ce qui concerne la nature des opérations taxables que la détermination du redevable final pour être immédiatement entrées en vigueur sans que n'intervienne un décret d'application ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " I. La communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation de toutes taxes d'effet équivalent (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal " ; qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) " ; que si la société requérante soutient que la taxe litigieuse est constitutive d'une taxe équivalente à un droit de douane dès lors qu'y sont soumis les achats de certains fruits et légumes effectués auprès de pays non membres de l'Union européenne lorsque les produits ainsi achetés sont destinés à faire l'objet d'une livraison intra-communautaire sans que ces produits transitent par la France, il résulte toutefois des dispositions de l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précité que d'une part " Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe " et que d'autre part ces dispositions appréhendent selon les mêmes critères les produits nationaux ou exportés ; que la taxe en cause ne peut dès lors être regardée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane pour le seul motif qu'y sont soumis les produits destinés à une livraison intra-communautaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que les opérations qu'elle a effectuées ne constituent pas la dernière transaction en gros[PW1] au sens des dispositions du 1° du III de l'article 73 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, elle n'apporte toutefois pas la preuve[PW2], par la production des documents qu'elle produit, alors que la charge lui en incombe compte-tenu de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre sur le fondement du X de l'article 73 précité, que ses clients étaient eux-mêmes des grossistes et par suite du caractère non taxable de ses ventes ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que le dispositif prévu à l'article 73 de la loi du 30 décembre 1973, tel qu'il est mis en application par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ; que la société critique cependant non pas la loi elle-même mais l'application qui lui en est faite ; que dès lors que la taxe est conforme à la loi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et par application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL le versement d'une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La société KAMPEXPORT INTERNATIONAL versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KAMPEXPORT INTERNATIONAL, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et au ministre de l'économie et des finances.
[PW1]Mais qu'est-ce précisément, indépendamment de la situation de TO, que " la dernière transaction en gros " au sens et pour l'application de ces dispositions ' il y a -me semble-t'il- débat sur ce point (autour de la territorialité de la taxe)
[PW2]Ce dont elle n'apporte pas la preuve, c'est que ses clients étaient eux-mêmes des grossistes '
''
''
''
''
2
N° 11NT01671