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11/10/2012 | FRANCE | N°11NT01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 11NT01670


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la société ANCLEBERG dont le siège est au lieu-dit "La Pointe" à Guégon (56120) par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société ANCLEBERG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805282 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la société ANCLEBERG dont le siège est au lieu-dit "La Pointe" à Guégon (56120) par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; la société ANCLEBERG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805282 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la société ANCLEBERG ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité et d'un contrôle sur pièces de la société ANCLEBERG, qui exploite un fonds de commerce d'édition et de diffusion, l'administration a remis en cause, au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, d'une part, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente d'un agenda annuel, dénommé "Agenda Chrétien", d'autre part, la déductibilité d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers acquittés par la société ANCLEBERG en exécution du bail portant sur les locaux qu'elle occupe ; que la société ANCLEBERG interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes d'agendas :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 6° Livres, y compris leur location" ; que, pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

Considérant que si la société ANCLEBERG soutient que les ouvrages intitulés "L'agenda Chrétien" qu'elle édite annuellement constituent des livres au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que lesdits ouvrages ont principalement pour objet de remplir une fonction d'agenda et que s'ils comportent des citations, des photographies, des biographies et des extraits de la Bible, cet apport intellectuel demeure toutefois accessoire par rapport à la fonction d'agenda des ouvrages qui ne peuvent par suite être regardés comme des livres au sens de l'article 278 bis du code général des impôts nonobstant le fait que son auteur a perçu des droits d'auteur ;

En ce qui concerne la doctrine de l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant que selon l'instruction n° 82 du 12 mai 2005 : "5. L'application du taux réduit est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. 6. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des oeuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. 7. L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale. 8. Sous réserve du respect des conditions énoncées au I, hormis celle tenant à l'apport rédactionnel, sont concernées les catégories d'ouvrages suivantes : A. ANNUAIRES, GUIDES ET REPERTOIRES 9. Sont par exemple soumis au taux réduit les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d'activité particulier ou encore les guides tels que les guides d'hôtels-restaurants ou les guides touristiques répondant aux caractéristiques du 7. 10. Demeurent en revanche soumis au taux normal les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d'informations, tels que les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d'hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires. B. RECUEILS DE PHOTOGRAPHIES ET DE REPRODUCTION D'ŒUVRES, CATALOGUES ARTISTIQUES, OUVRAGES DE COTATION 11. Sont désormais considérés comme des livres les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d'oeuvres, y compris lorsqu'ils ne sont assortis d'aucun commentaire, comme peuvent déjà l'être les catalogues d'exposition vendus dans les musées. Il en est de même des ouvrages de cotation comportant un aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu'ils soient appelés à servir de référence dans les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc). 12. Demeurent en revanche soumis au taux normal de la TVA les catalogues dont la finalité essentielle est la vente des produits présentés (catalogues de vente par correspondance, de ventes aux enchères publiques, etc). C. PARTITIONS DE MUSIQUE 13. Les partitions de musique destinées à diffuser la culture musicale sont désormais considérées comme répondant dans leur ensemble à la définition fiscale du livre, quel que soit le compositeur (classique ou contemporain) et qu'elles comportent ou non des paroles. Dès lors, elles relèvent du taux réduit de la TVA. 14. Il est précisé que les cassettes audio ou les disques compact accompagnant éventuellement les partitions de musique sont des supports de sons relevant dans tous les cas du taux normal. 15. Il en est de même des fournitures qui constituent des articles de papeterie, tels les cahiers de musique pour devoirs ainsi que le papier à musique. D. CARTES GEOGRAPHIQUES ET ATLAS 16. Sont désormais soumis au taux réduit les cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc) ainsi que les atlas, y compris lorsqu'ils ne sont assortis d'aucun commentaire. E. OUVRAGES POUR ENFANTS 17. Les albums et livres de coloriage sont réputés satisfaire au critère du paragraphe 4 concernant l'importance relative des espaces à compléter et sont donc soumis au taux réduit. 18. Comme toutes les autres catégories d'ouvrages, ils doivent se présenter comme des livres et conserver cette présentation à l'usage. 19. Sont exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l'affichage ("livres-maquettes", "livres-frise", livres conçus pour être découpés, etc). F. CAHIERS D'EXERCICE 20. Il est admis que le taux réduit de la TVA s'applique aux cahiers d'exercice et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles qui s'y substituent, utilisés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires ainsi qu'aux cahiers de vacances " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les agendas en cause comportent un apport éditorial, celui-ci n'est toutefois pas suffisamment important par rapport à la fonction d'agenda desdits ouvrages pour que la requérante puisse en tout état de cause revendiquer, sur le terrain de la doctrine administrative, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas (...)" ; qu'aux termes de l'article 230, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale" ;

Considérant que lorsque l'administration fiscale, sur le fondement de ces dispositions, remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'un tiers de la superficie des locaux loués par la requérante en 2003, 2004 et 2005 à la société civile immobilière "La Pointe" était gratuitement mis à la disposition d'un tiers ; qu'elle justifie dès lors que cette superficie n'était pas utilisée par la requérante pour les besoins de l'exploitation ; que la société ANCLEBERG, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère indivisible du bail et de ce que la superficie ainsi mise à disposition représente moins de 90 % de la superficie totale des locaux loués, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause à hauteur d'un tiers la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers versés par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANCLEBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société ANCLEBERG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société ANCLEBERG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANCLEBERG et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01670
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;11nt01670 ?
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