Vu la décision n° 330982, en date du 2 août 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 août 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 08NT02029 du 2 juin 2009 de la cour ayant annulé le jugement
n° 06-2777 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2008 et rejeté la demande de la REGION CENTRE tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'architectes Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2001, en réparation des désordres affectant le lycée "Durzy" à Villemandeur et a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d'Orléans ; la REGION CENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2777 en date du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2001, en réparation des désordres affectant le lycée "Durzy" à Villemandeur ;
2°) de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre solidairement à la charge du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Heraut, substituant Me Pachen-Lefevre, avocat de la REGION CENTRE ;
- et les observations de Me Potier-Kerloc'h, avocat de la société SRS ;
Considérant que par un acte d'engagement du 19 juin 1992, la REGION CENTRE a confié à la société Dalla Vera, aux droits de laquelle vient la société DV Construction, la construction du lycée "Durzy" à Villemandeur, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architectes Costantini-Regembal ; que la pose de carrelage en façade a été sous-traitée par la société Dalla Vera à la société SRS ; que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage ont été levées le 30 octobre 1993 ; qu'au cours de l'année 1996, le maître d'ouvrage a constaté l'apparition de désordres sur la façade du lycée, dont le carrelage se décollait ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Montargis à la demande principale de la société Dalla Véra ; que le rapport déposé par l'expert le 9 mars 2004 a établi l'existence de ces désordres imputables à plusieurs constructeurs ; que par un jugement du 27 mai 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la REGION CENTRE tendant à la condamnation solidaire du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par un arrêt du 2 juin 2009, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de la REGION CENTRE ; que par une décision du 2 août 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit à nouveau statué ;
Considérant que, d'une part, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la REGION CENTRE entend rechercher la responsabilité de la société SRS intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dalla Vera dans le cadre de l'exécution du marché passé pour la réalisation des travaux litigieux ; que la REGION CENTRE n'étant liée par aucun contrat de droit privé à la société SRS, une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, d'autre part, si la demande présentée par la REGION CENTRE devant le tribunal administratif d'Orléans ne faisait pas explicitement référence aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, celle-ci indiquait clairement qu'elle entendait mettre en oeuvre la garantie des constructeurs suite aux désordres apparus sur la façade de l'ouvrage postérieurement à sa réception ; qu'ainsi, la demande de la REGION CENTRE devait être regardée comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la REGION CENTRE dirigées contre la société SRS, et comme irrecevables, celles dirigées contre les autres constructeurs ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2008 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la REGION CENTRE devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la prescription de l'action en garantie décennale :
Considérant que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres ;
Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 28 septembre 1993 ; que ces réserves ont été levées le 30 octobre suivant ; que le 8 septembre 1997, la société DV Construction a assigné en référé les sociétés SRS et Costantini-Regembal devant le juge judiciaire aux fins de désigner un expert en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la façade de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la REGION CENTRE s'est associée à cette action ; que cette démarche, nonobstant le fait que sa demande de référé ne précisait pas le fondement sur lequel elle était engagée, a interrompu le délai de garantie décennale à l'égard des constructeurs ; que, par suite, le délai de garantie décennale n'était pas expiré lorsque la REGION CENTRE a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 20 juillet 2006 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 9 mars 2004 établi par M. X, architecte et expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis, que les désordres qui affectent la façade du lycée "Durzy" de Villemandeur ne sont apparus qu'en 1996, soit après la levée des réserves intervenue le 30 octobre 1993 ; que ces désordres, qui consistent en la chute de carreaux de grès de 40 cm par 40 cm depuis la façade de l'immeuble, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison de leur importance et du danger résultant pour le public du risque de chute de carreaux ; qu'ils sont par suite de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que si la REGION CENTRE entend rechercher la responsabilité de la société SRS, celle-ci n'a participé à l'exécution des travaux qu'en qualité de sous-traitante de la société Dalla Vera ; que, par suite, en l'absence de tout lien contractuel avec le maître d'ouvrage et nonobstant la circonstance que la REGION CENTRE ait agréé cette entreprise en qualité de sous-traitante, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ; que la REGION CENTRE qui n'invoque que des vices de conception et de réalisation de l'ouvrage relevant de l'exécution des contrats conclus dans le cadre du marché passé pour l'exécution des travaux en cause n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la société SRS sur le terrain quasi-délictuel ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la REGION CENTRE, que le montant des travaux liés à la réparation de la façade de l'ouvrage qui ont été rendus nécessaires pour faire cesser les désordres en cause s'élève à 280 311 euros ; qu'en outre, avant ces travaux, la REGION CENTRE a du financer un ensemble de mesures provisoires pour un montant de 22 444,61 euros ; qu'il suit de là que la somme mise solidairement à la charge des constructeurs au titre du préjudice subi par la REGION CENTRE doit être fixée à 302 755, 61 euros TTC ;
Sur les intérêts :
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la REGION CENTRE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 302 755, 61 euros à compter du 20 juillet 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans et non, contrairement à ce qu'elle soutient, à compter de la date de la réalisation des travaux ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur origine d'une part, dans un vice de construction imputable à la société DV Construction, du fait des négligences commises par son sous-traitant, dont elle doit répondre devant le juge administratif, dans le marouflage des carreaux, et, d'autre part, dans le défaut de suivi des travaux dont étaient chargées le cabinet d'architectes Costantini-Regembal en sa qualité de maître d'oeuvre ; que, compte tenu de l'incidence respective des facteurs ayant présidé aux désordres évaluée par l'expert et de la prévalence du défaut d'exécution dans leur survenance, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par ces constructeurs en condamnant le cabinet Costantini-Regembal à garantir la société DV Construction à concurrence de 5 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et, en condamnant la société DV Construction à garantir le cabinet Costantini-Regembal à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la société DV construction n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir du cabinet Costantini-Regembal le remboursement de la somme de 22 444,61 euros à hauteur de la part de responsabilité de celui-ci ; que la responsabilité de la société SRS n'étant pas engagée pour ces désordres, les appels en garantie formulés par elle ou la visant sur ce point ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-2777 du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La société DV Construction et le cabinet Costantini-Regembal sont condamnés solidairement à verser à la REGION CENTRE la somme globale de 302 755, 61 euros (trois cent deux mille sept cent cinquante cinq euros et soixante et un centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006.
Article 3 : La société DV Construction est condamnée à garantir le cabinet Costantini-Regembal à concurrence de 95 % de la somme visée à l'article 2 ci-dessus et le cabinet Costantini-Regembal garantira la société DV Construction à concurrence de 5 % de cette même somme.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la REGION CENTRE, du cabinet Costantini-Regembal, et des sociétés DV Construction et SRS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION CENTRE, au cabinet Costantini-Regembal, à la société DV Construction et à la société SRS.
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