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27/09/2012 | FRANCE | N°11NT02111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 septembre 2012, 11NT02111


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004305 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004305 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 dudit livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 dudit livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rehaussements en litige, le vérificateur a, dans le cadre du contrôle sur pièces prévu par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, vérifié les déclarations fiscales souscrites par M. X au titre des années 2006, 2007 et 2008 et tiré les conséquences, au regard de son imposition personnelle, des constatations opérées par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société AES, établie au Royaume-Uni, dont le contribuable était l'un des associés ; qu'un tel examen ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la continuation auprès de l'associé de la vérification de comptabilité menée à l'égard de la société ; que l'administration n'a pas procédé à un examen de cohérence globale entre les revenus déclarés par M. X, d'une part, et sa situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de son train de vie, d'autre part, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales, ni n'a, au cours du contrôle sur pièces, vérifié les écritures comptables de la société AES ; que, par suite, le service n'était pas tenu d'adresser à M. X l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant que la proposition de rectification du 31 août 2009 mentionne les années, la nature, le montant ainsi que les motifs des rehaussements envisagés ; qu'elle indique que les rémunérations versées au contribuable en sa qualité de cogérant par la société AES, établie au Royaume-Uni, ne peuvent être regardées, dès lors que la société dispose d'un établissement stable en France pour l'exercice de son activité, comme des revenus de source étrangère, et renvoie à la proposition de rectification du 31 août 2009 adressée à la société AES, annoncée comme jointe en annexe, pour l'exposé détaillé des éléments ayant conduit l'administration à constater l'existence de cet établissement ; que si M. et Mme X prétendent que ce document n'était pas joint à la proposition de rectification, ils n'établissent pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès de l'administration pour en obtenir la communication ; qu'ainsi, et dès lors que la proposition de rectification de la société AES à laquelle il était renvoyé était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle-même suffisamment motivée, la proposition de rectification en litige satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement solliciter le bénéfice, pour les salaires que la société AES a versés à M. X en 2006 et 2007, de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions du 4ème alinéa du 5, a de l'article 158 du code général des impôts lesquelles ont été abrogées par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'ils l'allèguent, les requérants n'établissent pas que les dividendes que M. X a reçus de la société AES au cours des années vérifiées ont déjà été taxés en Grande-Bretagne ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, lors de la vérification de comptabilité de la société AES, relevé que M. X avait prélevé dans les comptes bancaires de la société des sommes d'un montant de 49 215,17 euros en 2006, de 25 075,55 euros en 2007 et de 9 754,50 euros en 2008, qu'elle a regardées comme des revenus distribués et imposées entre les mains de l'intéressé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; que les requérants, qui ne contestent pas avoir appréhendé les sommes en litige, n'ont produit aucun justificatif de nature à établir qu'elles correspondraient, comme ils le soutiennent, à des remboursements de frais exposés pour le compte de la société ou au paiement de prestations de services ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (...) " ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'intérêt de retard revêt le caractère d'une sanction qui doit être motivée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée le 31 août 2009 à M. et Mme X indique, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, que les majorations sont fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et précise le taux retenu ; qu'elle mentionne les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir l'intention des contribuables de minorer l'impôt et laisse à aux intéressés un délai de trente jours pour présenter leurs observations ; qu'ainsi les majorations appliquées sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. X avait, avec son frère, fictivement domicilié la société AES, dont ils étaient les associés, en Grande-Bretagne afin d'éluder une partie de l'impôt dû en France en se prévalant de revenus de source étrangère, et omis de manière réitérée de déclarer comme revenus distribués des sommes versées par ladite société, l'administration établit le caractère délibéré des agissements et manquements constatés et était, par suite, fondée à appliquer la pénalité de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme Patrice X et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02111
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-27;11nt02111 ?
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