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27/09/2012 | FRANCE | N°11NT00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 septembre 2012, 11NT00837


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. François X, liquidateur amiable de l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE, dont le siège est 18 rue de la Visitation à Rennes (35000), par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-530 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rennes à lui verser la somme de 56 220 euros, portée à 106 200 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages résu

ltant de l'exécution de travaux rue de la Visitation ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. François X, liquidateur amiable de l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE, dont le siège est 18 rue de la Visitation à Rennes (35000), par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-530 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rennes à lui verser la somme de 56 220 euros, portée à 106 200 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages résultant de l'exécution de travaux rue de la Visitation ;

2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 106 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes les dépens ainsi que la somme de

3 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poignard, avocat de la commune de Rennes ;

Considérant que l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE, spécialisée dans la vente d'articles de mercerie et de produits créatifs pour les loisirs et les arts plastiques, était implantée depuis le mois d'avril 2001 au n° 18 de la rue de la Visitation à Rennes ; qu'elle a cessé son activité le 27 janvier 2008 dans le cadre d'une liquidation amiable ; que, le 29 septembre 2006, son gérant et actuel liquidateur, M. X, a présenté une réclamation préalable auprès de la commune de Rennes aux fins d'obtenir une indemnisation des préjudices résultant selon lui de la réalisation de travaux dans cette rue ; que, cette réclamation ayant été rejetée, il a saisi, le

8 février 2007, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 56 220 euros, portée à 106 200 euros le 26 janvier 2010, en réparation des préjudices subis par son entreprise ; que, le même jour, il a présenté une demande de provision, qui a été rejetée par une ordonnance du président du même tribunal du

17 avril 2007 ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au fond ; que M. X, en sa qualité de liquidateur de l'EURL, interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rue de la Visitation à Rennes a fait l'objet de divers travaux entre 2004 et 2007 ; qu'en particulier la construction d'un centre commercial s'est déroulée du mois de mai 2004 au mois de novembre 2006 ; que la mise en sécurité et la réfection des immeubles sis 4, 6, 8 et 10 rue de la Visitation, commencées en juillet 2004 à la suite d'un incendie, se sont achevées fin 2007 ; qu'enfin, la commune a procédé au réaménagement de la voie publique en deux phases allant du mois de mai au mois de novembre 2006, puis du mois de juin au mois de novembre 2007 ; que cependant, alors même que des autorisations d'occupation du domaine public ont été accordées par la commune aux entreprises privées chargées de réaliser les travaux d'aménagement du centre commercial et de réfection des immeubles privés précités, seule la réalisation des travaux affectant la voirie elle-même est susceptible d'engager la responsabilité de la commune sur le seul terrain invoqué du dommage de travaux publics ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer l'éventuel préjudice que son commerce aurait subi avant le mois de mai 2006, date de début des travaux d'aménagement de la voie publique ;

Considérant que si, pour certaines des périodes concernées, les travaux d'aménagement de la voie publique mentionnés ci-dessus ont pu rendre l'accès au magasin dont M. X était le gérant plus difficile et dissuader certains clients, il est constant qu'ils ont été réalisés en deux phases distinctes et non consécutives, que des réunions d'information ont été organisées à l'intention des commerçants concernés, que des panneaux indiquant que les commerces restaient ouverts pendant les travaux ont été apposés, qu'un médiateur de chantier joignable par téléphone portable pouvait répondre aux interrogations des riverains et commerçants et, enfin, que le cheminement des piétons est resté possible durant toute la période litigieuse ; que la circonstance que les loisirs créatifs étaient un secteur en expansion ne suffit pas à établir que le commerce de M. X, implanté en 2001, devait nécessairement prospérer et que la réalisation des travaux litigieux serait à l'origine de sa liquidation amiable ; que, dans son rapport rédigé le 8 juillet 2008, l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a conclu que la réalité du préjudice invoqué par l'intéressé ne pouvait être établie ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ou que les préjudices subis imputables aux seuls travaux de voirie auraient présentés un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, gérant et actuel liquidateur amiable de l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et à mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 839,83 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à la commune de Rennes de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, liquidateur amiable de l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, liquidateur amiable de l'EURL TOUT SEUL OU PRESQUE, et à la commune de Rennes.

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N° 11NT00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00837
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-27;11nt00837 ?
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