Vu, I, sous le n° 11NT01077, la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Taraud, avocat au barreau de Versailles, et l'intervention de la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat ; M. HERBERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2937 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 214,51 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont il affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 214,51 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11NT01078, la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515 cedex), représentée par son secrétaire général en exercice, par Me Taraud, avocat au barreau de Versailles ; la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2937 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X, à l'appui de laquelle elle est intervenue, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 214,51 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont celui-ci affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 18 214,51 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X et la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT des sommes de, respectivement, 3 000 euros et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, notamment son article 33 ;
Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires, ensemble le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine et le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :
- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- les observations de Me Taraud, avocat de M. X,
- et les observations de Me Viegas, avocat du défenseur des droits ;
Considérant que M. X, recruté le 1er septembre 1987 à la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en qualité d'ouvrier de l'Etat au groupe V, 2ème échelon, interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 214,51 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont il affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de la DCN de Cherbourg jusqu'au 31 décembre 2002, puis mis à disposition de la société DCNS à compter du 1er janvier 2003 ; que la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT intervient à l'appui de cette requête et conclut, par une requête distincte, aux mêmes fins que la requête de M. X ;
Considérant que les requêtes n° 10NT01077 et n° 10NT01078 sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10NT01078 et l'intervention de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT se borne à intervenir au soutien des conclusions présentées pour M. X et ne se prévaut pas d'un droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, sa requête et son intervention ne sont pas recevables ;
Sur la requête de M. X :
Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cet office doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision en litige repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant que M. X soutient que le ministre de la défense l'a, depuis son recrutement en qualité d'ouvrier d'Etat puis dans le cadre de sa mise à la disposition de la société DCNS, écarté de l'avancement qu'il méritait au motif de son engagement syndical et a, ce faisant, commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; qu'il fait valoir à cet effet que, sur les quinze ouvriers recrutés à la même date que lui, à une année près, dans la profession matriculaire de chaudronnier pour exercer le métier de chaudronnier tuyauteur, il est, exception faite des deux ouvriers le mieux et le moins bien traités et d'un ouvrier étant, comme lui, victime de discrimination syndicale, celui dont la carrière a évolué le plus lentement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des listes nominatives qu'il a produites à l'instance, qu'à la date du 31 janvier 2005, sur les 52 ouvriers recrutés au cours de l'année 1987, 21 étaient classés dans un groupe supérieur (groupe VII), 31 étaient classés dans le même groupe que M. X (groupe VI), dont 8 avec une ancienneté égale ou inférieure à la sienne ; que l'intéressé a été nommé au choix au groupe VII (6ème échelon) le 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir bénéficié d'une progression de carrière sensiblement moins rapide que la moyenne ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que plusieurs délégués syndicaux n'ont temporairement pas perçu certaines primes, il résulte de l'instruction que le défaut de versement de certains éléments variables de la rémunération résulte d'erreurs et d'oublis dans la liquidation de celle-ci, d'ailleurs corrigés, et non de mesures consécutives à l'engagement syndical des intéressés ; qu'en outre, si le requérant soutient que certains délégués syndicaux n'ont durablement pas pu accéder au groupe hiérarchique supérieur, il est constant qu'ils ont été promus au choix dans ce groupe ; qu'enfin, il ne ressort pas des procès-verbaux des commissions d'avancement et des mentions portées dans les fiches de notation de deux délégués relatives à des absences à titre syndical que des mesures discriminatoires auraient été prises à l'encontre du requérant lui-même ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer, de la part de son employeur, une atteinte à son encontre au principe de l'égalité de traitement des personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X et à la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT au soutien de la requête n° 10NT01077 de M. X n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n° 10NT01077 de M. X et n° 10NT01078 de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS de l'Etat sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT, au ministre de la défense et à la société DCNS.
Une copie en sera adressée au défenseur des droits.
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Nos 10NT01077, 10NT01078 2
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