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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT02652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT02652


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour Mme Lynda X, demeurant ..., par Me Giraudo, avocat au barreau de Nice ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4094 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour Mme Lynda X, demeurant ..., par Me Giraudo, avocat au barreau de Nice ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4094 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 11 février 2009 et que son autonomie matérielle n'est pas réalisée dans la mesure où ses ressources ne sont constituées que de prestations sociales ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée Mme X ne subvenait à ses besoins et à ceux de ses enfants qu'à l'aide de prestations sociales ; que si l'intéressée soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, elle n'établit pas, par le certificat médical qu'elle produit, au demeurant postérieur à la date de la décision litigieuse, qu'elle serait inapte à l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, le ministre, qui pouvait à raison du seul motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de Mme X ajourner la demande de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la postulante et ses enfants seraient bien intégrés à la société française est, compte tenu du motif susmentionné, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lynda X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02652 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02652
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt02652 ?
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