La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°11NT02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT02257


Vu la requête, enregistrée le 18 aout 2011, présentée pour M. Arouna X demeurant ..., par Me Grimberg, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3736 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 aout 2011, présentée pour M. Arouna X demeurant ..., par Me Grimberg, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3736 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. X, de nationalité burkinabée, interjette appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d' accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décision motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé avait conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance en août 2005, qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2002, et qu'il avait déclaré son enfant Augustin à sa charge en 2008 alors que sa concubine faisait simultanément la même démarche ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est rendu coupable le 1er août 2005 de conduite d' un véhicule terrestre à moteur sans assurance et a été condamné, pour ce fait, à 800 euros d'amende par le Tribunal correctionnel de Créteil ; qu'il est par ailleurs constant que le requérant a déclaré en 2008 auprès de l'administration fiscale son enfant mineur, alors que sa compagne avait également mentionné ce dernier comme étant à sa charge ; qu'en outre le postulant ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2000 et 2002 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer pour ces motifs l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé, sans que celui-ci puisse utilement faire valoir qu'il aurait régularisé sa situation au regard de l'assurance de son véhicule et qu'il serait parfaitement intégré à la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arouna X et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

1

N° 11NT02257 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02257
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt02257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award