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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00843


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Renée X, demeurant ... aux Moutiers-en-Retz (44760), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-909 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 du maire des Moutiers-en-Retz lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ... ;

2°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification de l'arrêt à intervenir :

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Renée X, demeurant ... aux Moutiers-en-Retz (44760), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-909 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 du maire des Moutiers-en-Retz lui refusant la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ... ;

2°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :

3°) de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes respectives de 1 500 euros au titre des frais de première instance et 2 200 euros au titre de l'instance d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune des Moutiers-en-Retz ;

Considérant que par arrêté du 28 décembre 2007, le maire des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AR 239 située ... ; que la requérante relève appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes jointes, que le terrain d'assiette du projet, situé à 700 mètres du centre du bourg, est situé ... en continuité immédiate de la partie urbanisée de la commune ; que l'espace non bâti d'une cinquantaine de mètres qui sépare d'un côté de la ... la parcelle de l'appelante de la zone urbanisée ne suffit pas, alors même qu'il est traversé par l'étier du Coëff Barraud, à constituer une coupure d'urbanisation, laquelle se développe en effet sans discontinuité du côté opposé de cette même route ; qu'après le franchissement de l'étier, l'urbanisation, limitée d'un côté par le marais et de l'autre par la mer, se développe de manière linéaire le long de la route, et est caractérisée par sa continuité et par une densité significative, notamment au droit du terrain de la requérante, sur lequel sont déjà édifiés deux maisons et un bâtiment à usage de centre hippique ; qu'ainsi, la maison projetée doit être regardée comme située en continuité du bourg des Moutiers-en-Retz ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en refusant de lui délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; qu'une construction implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens du I de ce même article appartient par nature à un espace urbanisé au sens de ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le maire des Moutiers-en-Retz a également motivé le refus de permis par les dispositions du III précité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire des Moutiers-en-Retz procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de Mme X dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz une somme globale de 2500 euros au titre des frais exposés par première instance et en appel par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune des Moutiers-en-Retz demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2011 et l'arrêté du 28 décembre 2007 du maire des Moutiers-en-Retz sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire des Moutiers-en-Retz de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune des Moutiers-en-Retz versera à Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune des Moutiers-en-Retz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X et à la commune des Moutiers-en-Retz.

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N° 11NT00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00843
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00843 ?
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