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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00590


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant au ... à Sucé-sur-Erdre (44240), par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-83 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du maire de Sucé-sur-Erdre accordant à la société Val d'Erdre Promotion un permis de construire un immeuble d'habitation de 18 logements sur un terrain ... ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant au ... à Sucé-sur-Erdre (44240), par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-83 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du maire de Sucé-sur-Erdre accordant à la société Val d'Erdre Promotion un permis de construire un immeuble d'habitation de 18 logements sur un terrain ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Vérité, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me d'Artigues, substituant Me Léon, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre ;

- et les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la société Val d'Erdre Promotion ;

Considérant que par un arrêté du 13 novembre 2007 le maire de la commune de Sucé-sur-Erdre a délivré à la société Val d'Erdre Promotion un permis de construire un immeuble d'habitation de 18 logements sur un terrain ... ; que par un jugement du 29 septembre 2010 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de situation du terrain d'emprise du projet, treize photographies permettant de le situer dans son environnement proche et faisant apparaître les constructions voisines, dont l'habitation de M. et Mme X, laquelle figure aussi sur l'un des trois documents graphiques, intitulé " insertion dans le ... ", ainsi qu'un plan de masse de la construction à édifier coté dans les trois dimensions ; que ces documents ont permis au maire d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions proches et son impact visuel, conformément aux dispositions l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, alors même que ses façades latérales n'apparaîtraient pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ua9 du règlement du Plu de la commune de Sucé-sur-Erdre : " Sur une bande de 12 m par rapport à l'alignement le ces (coeefficient d'emprise au sol) est de 1 ; sur le reste du terrain, le ces est de 0,5 " ; qu' il ressort des pièces du dossier que le projet, situé à l'alignement de deux voies publiques, les rues ... et ..., a été, pour le calcul du ces, séparé en trois bandes, deux de douze mètres le long de chacune de ces deux voies et une sur la superficie restante ; que si M. et Mme X soutiennent qu'il en résulterait une emprise au sol plus importante que si la construction était située à l'alignement d'une seule voie, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte n'interdisaient au pétitionnaire d'adopter ce mode de calcul ;

Considérant, en dernier lieu, qu' aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier qu' en autorisant la construction, par le permis contesté, d'un immeuble de 18 logements comportant trois niveaux d'une hauteur de 7 mètres à l'égout du toit et de 10 mètres au faîtage, dans un quartier résidentiel de style hétérogène et sans caractère particulier, le maire de Sucé-sur-Erdre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la perte de vue et d'ensoleillement de leur habitation, dès lors que le seul objet du permis de construire est d'assurer la conformité du projet qu' il autorise avec la réglementation d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. et Mme X ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux X les sommes demandées par la commune de Sucé-sur-Erdre et la Société Val d'Erdre Promotion ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucé-sur-Erdre et de la société Val d'Erdre Promotion, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon X, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à la société Val d'Erdre Promotion.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00590
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CARADEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00590 ?
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