Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement les 11 février et 15 juin 2011, présentés pour Mme Touria X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2964 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Chambaret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui parait devoir comporter. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations se prononce au vu du dossier qui lui est transmis par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, et notamment de l'avis motivé émis par cette autorité ; qu'il peut être excipé de l'illégalité de cet avis à l'encontre de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations rejette une demande de naturalisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne a émis, le 4 janvier 2008, un avis défavorable motivé à la demande de naturalisation présentée par Mme X ; que cet avis est signé par M. Patrick Y ; que, toutefois, si ce dernier bénéficiait, en vertu de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2008, publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation pour signer les correspondances courantes et les titres relevant du bureau de la nationalité, il n'avait pas reçu délégation pour signer les avis émis dans le cadre de l'instruction des demandes de naturalisation, lesquels relèvent des articles 2 et 4 dudit arrêté ; que, dans ces conditions, l'avis motivé du 4 janvier 2008 a été signé par une personne incompétente ; que, par suite, la décision du 5 février 2009 contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 5 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chambaret, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touria X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT00529 2
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