Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Nolvenn X, demeurant ... et M. Cédric Y, demeurant ..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08- 2491 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté du 12 décembre 2007 du maire de Cordemais leur délivrant un permis de construire autorisant le changement de destination d'une construction à usage de grange en maison d'habitation et son extension sur un terrain sis au lieu-dit ... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme Z ou, à défaut, de la commune de Cordemais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Kergoulay, substituant Me Dubreil, avocat de Mme X et de M. Y ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme Z ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Cordemais ;
Considérant que Mme X et M. Y relèvent appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté du 12 décembre 2007 du maire de Cordemais leur délivrant un permis de construire autorisant le changement de destination d'une construction à usage de grange en maison d'habitation et son extension sur un terrain sis au lieu-dit ... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler le permis de construire contesté les premiers juges ont fait droit au moyen, tiré de la violation de l'article N.2.2.2 du règlement du Plu qui autorise les changements de destination dans le volume existant, sans modification de distance avec les bâtiments agricoles voisins, que les époux Z avaient expressément invoqué dans leur requête introductive d'instance ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier " ;
Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que Mme X et M. Y n'établissent pas de façon certaine, par la production de témoignages faisant état, sans aucune précision, de la présence d'un panneau sur le terrain d'assiette du projet en janvier 2008, la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux ni la continuité de cet affichage ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'avait pas commencé à courir lorsque M. et Mme Z ont saisi le Tribunal administratif de Nantes le 17 avril 2008 d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que, par suite, cette dernière était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article N2 du règlement du Plu de la commune de Cordemais : " En zone Nh sont admis (...), aux conditions suivantes (...) 2.2.2. Les changements de destination à condition de rester dans le volume existant, de concerner un bâtiment de qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie et que les inter-distances avec les bâtiments agricoles voisins éventuels ne soient pas réduites. Le nombre de logements créé dépendra de la capacité des réseaux et de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome. " ;
Considérant que le permis de construire contesté autorise le " changement de destination d'une construction en habitation dont extension mesurée " sur une parcelle située en zone Nh du Plu ; qu' il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que cette construction avait jusqu' alors servi de remise pour le matériel agricole et de grenier à foin, tant que son propriétaire, exploitant agricole, était en activité et n'était, dès lors, pas affectée à l'habitation ; qu' il n'est en outre pas établi qu' elle puisse être considérée, alors même qu' elle n'était plus utilisée pour un usage agricole, comme la dépendance d'une habitation ; qu' il est par ailleurs constant que le projet prévoit la réalisation d'une extension en rez-de-chaussée de 25,73 m² de SHON en dehors du volume du bâtiment existant ; qu' ainsi l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article N.2.2.2. du règlement du Plu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 12 décembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à ce titre à la charge de M. et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement, d'une part, à Mme X et M. Y, d'autre part, à la commune de Cordemais, de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et M. Y la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme Z, au titre des mêmes dispositions ; qu' il n'y a pas lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cordemais la somme que demandent Mme X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Mme X et M. Y verseront à M. et Mme Z une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et M. Y et de la commune de Cordemais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nolvenn X, à M. Cédric Y, à M. et Mme Benoît Z et à la commune de Cordemais.
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N° 11NT00206 2
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