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13/07/2012 | FRANCE | N°11NT00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 11NT00006


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701215 - 0704649 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2006 et du 12 septembre 2007 par lesquels le maire de Questembert a délivré à M. Y un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble collectif de dix logements ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701215 - 0704649 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2006 et du 12 septembre 2007 par lesquels le maire de Questembert a délivré à M. Y un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble collectif de dix logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Questembert, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 5 000 euros, en première instance, et de 3 000 euros, en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. Y ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Questembert ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Diversay substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Questembert ;

- et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. Y ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2006 et du 12 septembre 2007 par lesquels le maire de Questembert a délivré à M. Y un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble collectif de dix logements ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Ua12 du règlement du Plan local d'urbanisme (Plu) de la commune de Questembert : " le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L' annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1) " ; que l'annexe n° 1, relative aux règles de calcul des places de stationnement, définit, selon la destination de la construction, le nombre de places de stationnement à prévoir et fixe qu "'il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur " ;

Considérant que le permis de construire du 24 novembre 2006 prévoit la réalisation de 21 places de stationnement, conformément aux dispositions précitées de l'article Ua12 du PLU de Questembert ; que ce nombre a été porté à 23 par le permis de construire modificatif du 12 septembre 2007 ;qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que la surface utile affectée au stationnement des véhicules, compte-tenu de ce dernier permis, ne s'élève qu'à 501 m², alors que l'application des règles précitées nécessitait la mise à disposition d'une superficie de 525 m² pour 21 places et de 575 m² pour 23 places ; que si le pétitionnaire indique que les 9 places de garage et les emplacements situés devant leur entrée seront réservés aux occupants d'un même logement et que l'accès à ces garages s'effectuera par l'emplacement qui le précède, les dispositions précitées du PLU ne permettent pas de rajouter à cette surface l'aire de dégagement commune à ces garages sans empiéter sur les voies de circulation internes du projet ; que compte-tenu de la configuration des lieux et de l'agencement des emplacements de stationnement qui ne permettent pas d'effectuer aisément les manoeuvres, l'espace disponible sur le terrain d'assiette du projet ne permet par suite pas l'aménagement de 21, ni de 23 places effectivement utilisables ; que dans ces conditions, le permis de construire du 24 novembre 2006, qui n'a pas été régularisé sur ce point par le permis modificatif du 12 septembre 2007, a méconnu les dispositions précitées de l'article Ua12 du PLU ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ua13 du règlement du Plu : " les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour quatre places " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du projet dans sa version approuvée par le permis de construire modificatif, que s'il est prévu la plantation de six arbres de haute tige pour 23 places de stationnement, un seul sera toutefois planté sur l'aire de stationnement même, les autres étant répartis sur les espaces demeurant libres situés de part et d'autre de l'immeuble et séparés du parking par des murs et une partie de la construction ; que, dans ces conditions, et alors même que l'obligation imposée par ce texte ne concernerait que les onze aires de stationnement non couvertes, les dispositions précitées de l'article UA13 du Plu ont aussi été méconnues ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X n'est susceptible fonder l'annulation des arrêtés contestés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

Considérant que, compte-tenu des motifs d'illégalité des permis de construire contestés, qui mettent en cause la conception de l'ensemble du projet, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'est pas de nature à assurer le respect des dispositions précitées du Plu ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Questembert le versement de la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Questembert et M. Y demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 10 novembre 2010 et les arrêtés des 24 novembre 2006 et 12 septembre 2007 du maire de Questembert sont annulés.

Article 2 : La commune de Questembert versera à M. et Mme X la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Questembert et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X, à la commune de Questembert et à M. Philippe Y.

Une copie en sera adressée au procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Vannes.

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N° 11NT00006 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00006
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;11nt00006 ?
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