Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU, dont le siège est au 14, rue Lionnaise à Angers (49000), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5849 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Layon à réaliser des travaux d'aménagement du plan d'eau de Chalonnes-sur-Loire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU interjette appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Layon à réaliser des travaux d'aménagement du plan d'eau de Chalonnes-sur-Loire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-18 du même code : " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ... " ; qu'aux termes de l'article L. 432-6 dudit code : " Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer " ; qu'aux termes de l'article R. 432-3 du même code : " Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article " ; que le Layon est au nombre des cours d'eau visés par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté a autorisé l'installation, sur le plan d'eau de loisirs existant depuis la seconde moitié des années 1970 à l'embouchure du Layon avec la Loire, d'un clapet basculant, destiné à assurer le maintien du niveau du Layon en période d'étiage et un effacement du barrage existant au droit du cours d'eau en cas de crue, la réalisation de deux passes à poissons ainsi que la construction d'un guide-eau pour favoriser l'écoulement de la rivière ; que ce dispositif permet la libre circulation du brochet et des cyprinidés pendant les migrations de reproduction entre novembre et juin, à -travers la première passe à poissons, et de l'anguille, pendant la période de migration à l'étiage, à-travers la seconde, et lorsque le niveau d'eau descend sous la cote 11.4, l'obturation de la passe à brochets pour maintenir l'alimentation de la rampe à anguilles pendant l'étiage ; qu'ainsi, et alors même que la plus grande partie des migrations de reproduction, notamment pour le brochet, se réalise de novembre à juin et que l'activité migratoire est ralentie en période de faibles débits, ces prescriptions ne permettent toutefois pas de garantir la libre circulation de tous les poissons migrateurs, tout au long de l'année, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 214-18 et L. 432-6 du code de l'environnement ni par suite d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2010 et l'arrêté du 8 août 2006 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ANJOU, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin du Layon.
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N° 10NT01871 2
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