La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°10NT01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2012, 10NT01549


Vu, I, sous le n° 10NT01549, la requête, enregistrée le 25 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SOPA, dont le siège est 2, rue Edouard Belin à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-03792 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de pu

blicité de Vierzon et de la décision implicite du maire de Vierzon refusan...

Vu, I, sous le n° 10NT01549, la requête, enregistrée le 25 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SOPA, dont le siège est 2, rue Edouard Belin à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-03792 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon et de la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ainsi que les arrêtés du 17 juin 1996 du préfet du Cher et du 3 juillet 2000 du maire de Vierzon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Vierzon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10NT01654, la requête, enregistrée le 25 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SOPA, dont le siège est 2, rue Edouard Belin à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-01916 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq titres exécutoires émis à son encontre, le 27 décembre 2007, pour avoir paiement des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 27 décembre 2007 et de lui accorder la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Vierzon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée par Me Bonfils, pour la SOCIETE SOPA ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonfils, avocat de la SOCIETE SOPA ;

- et les observations de Me Garaudet, substituant Me Petit, avocat de la commune de Vierzon ;

Considérant que les requêtes n° 10NT01549 et n° 10NT01654 présentées par la SOCIETE SOPA présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement n° 08-3792 du 25 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE SOPA tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon et de la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité de la commune ; que par jugement n° 08-1916 du même jour, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE SOPA tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 1 692 20 euros, 12 183 84 euros, 11 506 96 euros, 11 506 96 euros et 10 068 59 euros, mises à sa charge par les états exécutoires émis, le 28 décembre 2007, à son encontre pour avoir paiement des astreintes dont elle était redevable en application des dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement; que la SOCIETE SOPA interjette appel de ces deux jugements ; qu'elle demande, également, l'annulation des arrêtés susmentionnés du 17 juin 1996 du préfet du Cher et du 3 juillet 2000 du maire de Vierzon ;

Sur la requête n° 10NT01549 :

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1996 du préfet du Cher fixant la composition du groupe de travail et de l'arrêté du 3 juillet 2000 du maire de Vierzon portant règlement local de publicité :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon et contre la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité :

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le règlement local de publicité est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Vierzon, les conclusions de la demande de la SOCIETE SOPA qui tendent à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon, d'autre part, de la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité de la commune sont suffisamment liées entre elles ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vierzon tirée de ce que, faute pour ces conclusions de présenter un tel lien, la demande de première instance était irrecevable, ne peut qu'être écartée ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; qu'il n'est pas établi que le préfet du Cher aurait, ainsi que le soutient la commune de Vierzon, régulièrement notifié à la SOCIETE SOPA, une décision expresse rejetant la demande qui lui a été adressée, le 27 mai 2008, par la société requérante, tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon ; que si la commune de Vierzon soutient, également, que cette demande ainsi que celle qui lui a été adressée, à cette même date, en vue d'obtenir l'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité, ont donné naissance à des décisions implicites de rejet qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux, ce délai n'a pu commencer à courir contre lesdites décisions implicites en l'absence de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 19 précité de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, désormais codifié à l'article L. 581-14 du code de l'environnement : " I. La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article 35, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, alors en vigueur : " Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les organisations professionnelles représentatives doivent être consultées sur l'ensemble des candidatures à ce groupe de travail présentées par les représentants des professions directement intéressées ;

Considérant que le ministre ne conteste pas que le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE), qui constitue un syndicat professionnel regroupant des entreprises d'affichage publicitaire est une organisation professionnelle représentative au sens de l'article 6 précité du décret du 21 novembre 1980 ; que la seule circonstance qu'il n'avait pas d'adhérent dans le département du Cher ne dispensait pas le préfet du Cher de consulter ce syndicat, en sa qualité d'organisation professionnelle représentative, sur les candidatures qui lui avaient été adressées par les entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres en vue d'être associés au groupe de travail chargé de la modification du règlement local de publicité ; que, par suite, en ne recueillant pas l'avis du SNPE sur les demandes de participation de ces entreprises, le préfet du Cher a entaché d'irrégularité l'arrêté du 17 juin 1996 fixant la composition de ce groupe de travail ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 juillet 2000 du maire de Vierzon portant règlement local de publicité de Vierzon a été pris sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté du 17 juin 1996, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été publié et dont l'illégalité initiale peut, dès lors, être invoquée à tout moment, et la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 08-3792 du 25 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon et de la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité ;

Sur la requête n° 10NT01654 :

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 de ce code : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat " ;

En ce qui concerne les astreintes relatives aux préenseignes implantées chemin du Tremblat, route de Méreau et avenue de Chaillot sur le territoire de la commune de Vierzon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 susvisé, alors en vigueur : " Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour mettre en demeure, par des arrêtés du 19 octobre 2005 pris en application de l'article L. 581-27du code de l'environnement, la SOCIETE SOPA, de procéder à l'enlèvement des panneaux susmentionnés, le maire de Vierzon s'est borné à constater que ces panneaux étaient implantés en méconnaissance de la règle de distance posée par les dispositions de l'article 11 précité, ce qui n'est nullement contesté ; qu'il était, dès lors, tenu d'adresser à cette société lesdites mises en demeure ; que, pour mettre en recouvrement l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le maire s'est, également, borné à constater que les dispositifs publicitaires faisant l'objet des mises en demeure étaient demeurés en place alors que le délai imparti par ces mises en demeure était expiré ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il était tenu, après avoir constaté le maintien irrégulier de ces dispositifs, de procéder à la mise en recouvrement des astreintes s'y rapportant; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les titres exécutoires litigieux ont été signés par une autorité incompétente, qu'ils ne comportent pas, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de cette même loi et qu'ils n'indiquent pas les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret du 19 décembre 1962, doivent être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne les astreintes relatives à la préenseigne implantée au droit du rond point de l'échangeur Est :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ". (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979, devenu l'article L. 581-19 du même code : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 février 1982 susvisé, alors en vigueur : " Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol . - Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. - Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret, alors en vigueur : " Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (...). " ;

Considérant que par un arrêté du 19 octobre 2005 du maire de Vierzon, la SOCIETE SOPA a été mise en demeure de déposer la préenseigne " Mac Donald " litigieuse au motif qu'elle était implantée à plus de 5 km du lieu où est exercée l'activité qu'elle signale, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du décret du 24 février 1982 et qu'elle était en surnombre au regard des prescriptions de l'article 15 du même décret ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans produits par la commune, que cette préenseigne est située à l'intérieur de l'agglomération de Vierzon ; que, par suite, les dispositions de l'article 14 du décret du 24 février 1982 relatives aux conditions dans lesquelles certaines préenseignes peuvent être autorisées en dehors des agglomérations, ne lui étaient pas applicables ; que, par ailleurs, si cinq préenseignes " Mac Donald " ont été installées par la requérante sur le territoire de la commune, il n'est pas contesté qu'elles n'indiquent pas le même établissement ; que, par suite, les titres exécutoires des 27 décembre 2007 émis pour le recouvrement de l'astreinte mise à la charge de la SOCIETE SOPA en raison de la méconnaissance des prescriptions des articles 14 et 15 du décret du 24 février 1982 susvisé sont entachés d'illégalité ; que la commune de Vierzon ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions du règlement local de publicité, lequel ainsi qu'il a été dit plus haut, est entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la SOCIETE SOPA doit être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 27 décembre 2007 au titre de la préenseigne implantée au droit du rond point de l'échangeur Est ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOPA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 08-1916 du 25 mai 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 27 décembre 2007, en ce qui concerne la préenseigne implantée au droit du rond point de l'échangeur Est ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de l'Etat que de la commune de Vierzon, le versement de la somme que la SOCIETE SOPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE SOPA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Vierzon demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803792 du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La décision implicite du préfet du Cher refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 17 juin 1996 fixant la composition du groupe de travail chargé de modifier le règlement local de publicité de Vierzon et la décision implicite du maire de Vierzon refusant d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2000 portant règlement local de publicité de la commune de Vierzon sont annulées.

Article 3 : Le jugement n° 08-1916 du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SOCIETE SOPA tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 27 décembre 2007 en ce qui concerne la préenseigne implantée au droit du rond point de l'échangeur Est.

Article 4 : La SOCIETE SOPA est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 27 décembre 2007 au titre de la préenseigne implantée au droit du rond point de l'échangeur Est.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE SOPA est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Vierzon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOPA, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Vierzon.

''

''

''

''

1

Nos 10NT01549... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01549
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-13;10nt01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award