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05/07/2012 | FRANCE | N°11NT02889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juillet 2012, 11NT02889


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Sadrettin X, demeurant ... par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2574 en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lu

i délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à interv...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Sadrettin X, demeurant ... par Me Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2574 en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- et les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2011 refusant son admission au séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 24 novembre 2010 ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers la Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 9°) A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % " ;

Considérant que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a reconnu à M. X un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 75 % et décidé de lui attribuer pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, une telle prestation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une " rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle " ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant pour le surplus à se référer sans autre précision aux moyens contenus dans sa demande de première instance, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité de procédure, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadrettin X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02889
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-05;11nt02889 ?
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