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05/07/2012 | FRANCE | N°11NT02763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juillet 2012, 11NT02763


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présenté par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-1118, 11-1819 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, notamment, annulé son arrêté en date du 26 avril 2011 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présenté par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-1118, 11-1819 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, notamment, annulé son arrêté en date du 26 avril 2011 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oger, avocat de Mme X ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 avril 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, de nationalité algérienne, et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme X résident sur le territoire français de même que ses six frères, de nationalité française, et sa soeur, mariée à un ressortissant français et titulaire d'un titre de séjour régulier ; que l'intéressée a elle-même vécu en France et y a été scolarisée durant son enfance de 1964 à 1974, date à laquelle elle indique s'être trouvée dans l'obligation de retourner en Algérie afin d'y épouser M. Saïd Y, père de ses deux enfants, dont elle est divorcée depuis le 17 décembre 1989 ; que, depuis son entrée sur le territoire français, elle est hébergée et prise en charge par l'un de ses fils, Julien Y, naturalisé français en 2005 et marié à une ressortissante française dont il a eu deux enfants ; que celui-ci a précédemment subvenu aux besoins de sa mère par des versements d'argent réguliers lorsqu'elle résidait en Algérie, où son second fils ne pouvait l'aider financièrement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, corroborés par de nombreuses attestations, que Mme X, qui parle au demeurant parfaitement le français, fait preuve de capacités particulières d'intégration et qu'elle est unie par des liens réels et intenses aux membres de sa famille présents en France, où il est constant qu'elle dispose désormais de l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'elle souffre par ailleurs de sérieux problèmes de santé pour lesquels elle est régulièrement suivie au centre hospitalier de Versailles ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant le caractère récent de la présence en France de Mme X ainsi que la circonstance que son second fils, récent associé d'une société française, réside encore en Algérie, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 avril 2011 au motif d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE délivre à Mme X une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'un tel titre de séjour ne lui ait pas déjà été remis en exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à Mme X une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'un tel document ne lui ait pas déjà été remis.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Zouina X.

Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02763
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-05;11nt02763 ?
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