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05/07/2012 | FRANCE | N°11NT00774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juillet 2012, 11NT00774


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-913 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X, prononcé l'annulation de la décision des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ayant statué sur le r

emembrement des biens dont ils sont propriétaires situés sur le ter...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-913 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X, prononcé l'annulation de la décision des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ayant statué sur le remembrement des biens dont ils sont propriétaires situés sur le territoire de la commune de Pénestin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, devenu le code rural et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X, prononcé l'annulation de la décision en date des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ayant statué sur le remembrement des biens dont ils sont propriétaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la réclamation présentée par les consorts X le 15 octobre 2007 devant la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ne contenait aucun moyen relatif à la méconnaissance de la règle d'équivalence énoncée à l'article L. 123-4 du code rural ; que les consorts X n'étaient, par suite, pas recevables à soulever pour la première fois devant le tribunal administratif de Rennes ce moyen qui, contrairement à ce qu'ils font valoir en appel, n'est pas d'ordre public ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a retenu le motif tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural pour annuler la décision contestée des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par les époux X devant les premiers juges et devant la cour ;

Considérant que la commission communale d'aménagement foncier constatant, ce qu'atteste sans ambiguïté le cliché versé aux débats, que la parcelle BH 781 de 1 a 31 ca était séparée de la propriété des consorts X par une imposante haie et était aménagée comme un chemin d'accès aux parcelles BH nos 785 et 787 - devenues la parcelle YN 68 - propriété des consorts Y, a décidé d'affecter cette parcelle aux attributions du compte Y afin de créer un accès sud à la parcelle YN 68 ; que, saisie d'une réclamation par les consorts X, la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a décidé de compenser ce prélèvement par l'attribution supplémentaire aux intéressés de la parcelle YN 65 située au nord de l'ilôt leur appartenant ; que si les époux X contestent l'accès ainsi créé au bénéfice des consorts Y par la parcelle YN 68 alors que cette parcelle est déjà desservie par deux routes au nord et à l'est, il est constant que la partie sud de la parcelle YN 68, classée en zone constructible par le plan d'occupation de sols alors en vigueur, n'était desservie par aucun accès ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la parcelle YN 65 contigüe à la propriété des consorts X et, contrairement à ce qu'ils avancent, également située en zone constructible, puisse être regardée comme définitivement enclavée dès lors que l'objectif de protection des haies fixé par l'arrêté préfectoral de clôture du remembrement n'interdit pas la réalisation d'une brèche dans le talus existant afin d'y accéder ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme et M. X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-913 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme et M. X devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne et M. Alain X et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00774
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LORRILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-05;11nt00774 ?
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