Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-6919 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Masomeh X, la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 1er juillet 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, réfugiée politique de nationalité iranienne, sur une note du ministre de l'intérieur du 20 mars 2008 indiquant qu'elle avait été, pendant près de dix ans, membre actif de l'Organisation des Moudjahiddines du Peuple d'Iran (OMPI), qu'elle avait, en cette qualité, rejoint, dès son arrivée en France, le siège de cette organisation à Auvers sur Oise, puis gagné le camp d'Ashraf en Irak où elle avait passé plus de deux ans à combattre au sein de l'Armée de Libération Nationale de l'Iran (ALNI), branche armée de l'OMPI, que, lors de son audition par les services de police, le 17 janvier 2008, elle avait déclaré avoir exercé la fonction d'expert sur les questions relatives à l'Inde au sein du cabinet de M. Khatami, alors ministre de l'orientation islamique du gouvernement d'Iran, et qu'elle entretenait toujours des relations avec des membres de l'OMPI ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 1984, ne nie pas avoir été un membre actif au sein de l'OMPI au cours des années 1980 et avoir passé deux années dans le camp de cette organisation à Ashraf en Irak qu'elle a quitté en 1991 ; que si l'intéressée conteste fermement la réalité des éléments contenus dans la note susmentionnée du ministre de l'intérieur, et notamment avoir été pendant deux ans une combattante au sein de l'ALNI lors de son séjour en Irak, et indique ne plus entretenir de relations depuis cette époque avec l'OMPI, elle ne produit toutefois, à l'appui de ses dénégations, aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note du ministre de l'intérieur, qui mentionne aussi que si aucun élément d'information n'atteste d'une éventuelle implication récente de l'intéressée en faveur des affaires politiques de la République Islamique d'Iran, elle continue d'entretenir des relations avec des membres de l'OMPI ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a estimé qu'elle reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 1er juillet 2009, rejetant la demande de naturalisation de Mme X, a été signée par Mme Wouaquet-Delaunay, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations ; que, par décret du 24 janvier 2008, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 25 janvier suivant, M. Christophe Bay a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations et que par décision du 5 novembre 2008, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 14 novembre suivant, Mme Wouaquet-Delaunay a reçu délégation de ce dernier à l'effet de signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle remplit la condition de recevabilité posée par l'article 21-24 du code civil, dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Masomeh X.
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N° 11NT01887 2
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