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29/06/2012 | FRANCE | N°11NT00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2012, 11NT00511


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la COMMUNE DU GIROUARD (Vendée) représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la COMMUNE DU GIROUARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2132 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée par le préfet de la Vendée le 3 octobre 2007 aux consorts X pour l'aménagement de quatre lots à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) d'annuler cett

e autorisation ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des consor...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la COMMUNE DU GIROUARD (Vendée) représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la COMMUNE DU GIROUARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2132 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée par le préfet de la Vendée le 3 octobre 2007 aux consorts X pour l'aménagement de quatre lots à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des consorts X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Lefevre, substituant Me Tertrais, avocat de la COMMUNE DU GIROUARD ;

- et les observations de Me Camus, avocat des consorts X ;

Considérant que la COMMUNE DU GIROUARD demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 3 octobre 2007 par le préfet de la Vendée aux consorts X pour la réalisation de quatre lots à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. (...) Lorsque (...) le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 septembre 2004, le conseil municipal du Girouard a décidé de réaliser des travaux d'extension du réseau d'électricité afin de desservir sur une profondeur maximale de 100 mètres les terrains situés de part et d'autre de la ... et fixé le montant de la participation mise à la charge des propriétaires, en excluant toutefois de cette participation, sur une profondeur de 50 mètres parallèlement à la ... perpendiculaire à la précédente, la partie de la parcelle cadastrée C 1114 appartenant aux consorts X, située à l'angle de la ... et de la ..., au motif que cette fraction de terrain était déjà desservie par le réseau électrique ;

Considérant que le plan de division annexé à la demande d'autorisation de lotir contestée fait apparaître trois lots donnant directement sur la ... et un quatrième en retrait par rapport à ces derniers, mais desservi à partir de cette même rue par une voie interne de 40 mètres permettant le raccordement dudit lot au réseau de distribution d'électricité existant ... ; que, dans ces conditions, l'extension du réseau électrique ..., prévu par la délibération susmentionnée du 9 septembre 2004, ne présentait pas d'utilité pour les consorts X, leur parcelle n'étant pas au nombre de celles sur lesquelles l'implantation de nouvelles constructions nécessitait l'extension du réseau, alors même qu'elle borde sur un côté la ... ; que, dès lors, ils ne pouvaient être regardés comme bénéficiant de l'extension du réseau d'électricité au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors que la commune n'établit pas que les consorts X auraient projeté la desserte du lot n° 4 par la ... à seule fin de se soustraire à la participation pour voirie et réseaux, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en précisant dans l'article 2 de l'autorisation de lotir contestée qu'aucune contribution forfaitaire ne serait mise à la charge des pétitionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU GIROUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DU GIROUARD de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU GIROUARD une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que les consorts X ont exposés tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU GIROUARD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU GIROUARD versera aux consorts X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GIROUARD, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à Mlle Mauricette X, à Mlle Elisabeth X et à Mme Annie Y.

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N° 11NT00511 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00511
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-29;11nt00511 ?
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