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29/06/2012 | FRANCE | N°11NT00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2012, 11NT00427


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Retaille, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-210 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès à la route départementale 758 à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vande

s à Ménil-Erreux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Retaille, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-210 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès à la route départementale 758 à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès direct à la route départementale 758 à partir de la parcelle riveraine dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le département de l'Orne, M. et Mme X, riverains de la voie départementale 758, ont intérêt à contester la décision litigieuse du président du conseil général qui les prive d'un accès direct à celle-ci ; que, d'autre part, M. et Mme X soutiennent que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du règlement de la voirie départementale ; qu'enfin la requête d'appel ne reproduit pas littéralement le contenu de la demande de première instance ; que, par suite, la requête d'appel de M et Mme X est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en déclarant irrecevable, pour absence de moyens, la demande de M. et Mme X au seul motif que le moyen tiré des dispositions du règlement de la voirie départementale n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment, en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (...) " ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; que, par suite, dans le cas d'une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ;

Considérant d'une part que pour refuser, par la décision contestée du 7 juillet 2008, l'autorisation sollicitée par M. et Mme X visant à créer un accès direct à la route départementale 758, à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires et qui est riveraine de cette voie, le président du conseil général de l'Orne a considéré que, compte tenu de la circulation et des vitesses pratiquées sur cette section de voie (50 à 70 km/h), la distance de visibilité inférieure à 40m était insuffisante et que l'accès à la voie était dangereux ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation imposée pour les mesures de police par l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant d'autre part que les requérants, qui se bornent à soutenir que le président du conseil général s'est contenté de confirmer sa décision précédente du 26 mai 2004 et qu'il a méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement de la voirie départementale fixant les droits et obligations des riverains s'agissant de l'accès à la voie publique, n'apportent aucun élément de nature à établir que ces motifs reposeraient sur des faits matériellement inexacts et seraient entachés d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée du président du conseil général de l'Orne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par le département de l'Orne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.et Mme X devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme X verseront au département de l'Orne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au département de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00427
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-29;11nt00427 ?
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