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21/06/2012 | FRANCE | N°11NT02745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2012, 11NT02745


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour Mlle Liwei X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1306 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour da

ns un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour Mlle Liwei X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1306 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mlle X se borne en appel à reprendre sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il ne méconnaît pas les articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de ce que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur de fait sur la nature de la demande dont cette autorité était saisie, de ce qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Liwei X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02745
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-21;11nt02745 ?
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