La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°10NT02525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2012, 10NT02525


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Eugène X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7039 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de l'Etat à leur verser les sommes de 45 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, de 50 000 euros au titre de la perte de valeur de leur jardin, de 9 201,3

6 euros au titre des frais et honoraires d'expertise, lesquelles s...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Eugène X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7039 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de l'Etat à leur verser les sommes de 45 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, de 50 000 euros au titre de la perte de valeur de leur jardin, de 9 201,36 euros au titre des frais et honoraires d'expertise, lesquelles seront assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et l'Etat à leur verser les sommes précitées ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes collectivités à assurer la mise en place d'un dispositif anti-bruit en limite de leur propriété et de panneaux de signalisation interdisant le stationnement des véhicules sur le bas côté de la voie règlementée par le feu tricolore, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- les observations de Me Lefevre, substituant Me Tertrais, avocat des consorts X ;

- et les observations de Me Genty, avocat de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires depuis 1998 d'une maison d'habitation située ... ; qu'en 2002, dans le cadre du réaménagement du carrefour se trouvant à proximité immédiate de leur habitation, un feu tricolore a été installé ; qu'à la demande des intéressés, un expert a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2007 du président du tribunal administratif de Nantes, lequel a déposé son rapport le 3 juin 2008 ; que le 9 décembre 2008, les consorts X ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de l'Etat à leur verser les sommes de 45 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, de 50 000 euros au titre de la perte de valeur de leur jardin, de 9 201,36 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ; qu'ils ont également sollicité la condamnation solidaire de ces mêmes collectivités à assurer la mise en place d'un dispositif anti-bruit en limite de leur propriété et de panneaux de signalisation interdisant le stationnement des véhicules sur le bas côté de la voie règlementée par le feu tricolore ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il est constant que l'habitation achetée en 1998 par M. et Mme X, se situe en zone UE du POS de la commune réservée à l'activité industrielle ; qu'elle a été construite par le prédécesseur de M. X, chef de l'entreprise Le Duc ; que le jardin de cette maison est grevé d'une servitude de passage permettant la sortie des véhicules de cette usine ; qu'elle se situe à l'intersection entre la RN 149 et la RD 752 ; qu'ainsi, si un feu tricolore a été installé en 2002 à ce carrefour, l'habitation des consorts X se situait déjà dans un environnement particulièrement bruyant ; que depuis janvier 2009, une déviation de la RN 149 reliant Cholet à Bressuire a été aménagée ; que les mesures relevées par l'expert ne démontrent ni un dépassement des seuils réglementaires, ni une aggravation significative des nuisances sonores subies par les intéressés en raison de l'installation du feu tricolore ; que les nuisances dont se plaignent les consorts X ne peuvent dès lors être regardées comme excédant les inconvénients normaux que doivent subir les riverains d'un ouvrage public ; qu'ainsi, les préjudices invoqués par les consorts X ne présentent pas un caractère anormal et spécial justifiant une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande indemnitaire ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre à assurer la mise en place d'un dispositif anti-bruit en limite de leur propriété et de panneaux de signalisation interdisant le stationnement des véhicules sur le bas côté de la voie réglementée par le feu tricolore ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à cette commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène et Mme Catherine X, à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

''

''

''

''

1

N° 10NT02525 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02525
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-21;10nt02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award