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15/06/2012 | FRANCE | N°11NT02692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2012, 11NT02692


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour M. Arouna X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6484 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour M. Arouna X, demeurant ..., par Me Ferreira, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6484 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse le fils mineur de M. X, né en 2000, résidait au Mali auprès de ses grands-parents paternels ; que l'intéressé, qui le déclarait à sa charge dans la déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2008, ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. X, entré sur le territoire national en 2001, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arouna X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02692
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-15;11nt02692 ?
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