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15/06/2012 | FRANCE | N°11NT02653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2012, 11NT02653


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Mohsen X, demeurant ..., par Me Grimberg, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3449 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre cha...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Mohsen X, demeurant ..., par Me Grimberg, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3449 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 2 mars 2006 à 400 euros d'amende et le 19 septembre 2006 à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour conduite de véhicule sans permis ; que M. X ne conteste par l'exactitude matérielle de ces faits ; que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il réside en France depuis 1995, qu'il bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour et que ses enfants ainsi que de nombreux membres de sa famille ont obtenu la nationalité française ; que, par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits susmentionnés, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par l'administration, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02653
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-15;11nt02653 ?
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