Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Aminata X, épouse Y, demeurant ..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1234 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a séjourné irrégulièrement sur le territoire national, du 1er mai 1998 au 2 février 2004 ; qu'elle n'établit pas avoir été en possession de récépissés l'autorisant à séjourner temporairement en France ; que sa demande d'obtention du statut de réfugié, effectuée seulement le 19 juillet 1999 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 1999 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait cherché à régulariser sa situation par le dépôt de deux demandes de regroupement familial, que son mari et ses enfants bénéficient de la nationalité française et que l'absence de naturalisation ferait obstacle à sa titularisation éventuelle dans la fonction publique hospitalière, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions
à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT02561 2
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