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15/06/2012 | FRANCE | N°11NT01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2012, 11NT01772


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Carmel X, demeurant ..., par Me Poulard-Choblet, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1305 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Carmel X, demeurant ..., par Me Poulard-Choblet, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1305 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les observations de Me Poulard-Choblet, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité américaine, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, M. Landriève, adjoint au chef du bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 8 septembre 2009 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui exerce les activités de modèle et d'artiste, a déclaré des revenus s'élevant à 1 932 euros en 2007 et à 1 346 euros en 2008 ; qu'elle percevait, à la date du 8 septembre 2009, l'allocation logement et le revenu de solidarité active ; qu'ainsi, sa situation professionnelle revêtait un caractère précaire et ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que si elle soutient posséder d'importants avoirs bancaires, elle n'apporte pas de précision sur leur nature, leur origine et leur pérennité ; que, par suite, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son insertion professionnelle était incomplète, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmel X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01772
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : POULARD-CHOBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-15;11nt01772 ?
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