Vu l'ordonnance du 18 avril 2011, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la cour administrative, sous le n° 11NT01265, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée pour M. et Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Ahmed X et Mme Malika EL ASSRI épouse X, demeurant ..., par Me Beauvais, avocat au barreau d'Agen ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 09-7277, 09-7281 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, ensemble les décisions du 12 octobre 2009 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, interjettent appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, ensemble les décisions du 12 octobre 2009 rejetant leurs recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle ou le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant que pour ajourner, par les décisions contestées, à deux ans, les demandes de naturalisation de M. et Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, notamment, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait, à la date des décisions contestées, un emploi d'ouvrier agricole, dans le cadre d'un contrat saisonnier signé le 3 décembre 2008 avec le groupement d'employeurs des producteurs de fruits et légumes du Lot-et-Garonne, pour une période de cinq semaines ; que l'intéressé a perçu de novembre 2009 à septembre 2010, l'allocation de retour à l'emploi ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme disposant de revenus stables suffisants pour subvenir durablement à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille ; que, par suite, et alors même que M. X est entré en France à l'âge de deux ans et que leurs enfants y seraient scolarisés, en ajournant à deux ans les demandes de naturalisation des requérants en raison de l'insuffisante autonomie matérielle du foyer, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder les naturalisations sollicitées et qui aurait pris la même décision, s'agissant de M. X, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, à Mme Malika EL ASSRI épouse X et au ministre de l'intérieur.
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