Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-4046 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Marija X, sa décision du 17 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 17 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre par Mme X :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a été notifié, le 2 août 2011, au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal figurant au dossier ; que, par suite, le recours du ministre enregistré, le 3 octobre 2011, au greffe de la cour, n'était pas tardif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2011, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Monique Lajugie, conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X de ce que le recours du ministre serait signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 17 mai 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, ressortissante macédonienne, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que la situation de demandeur d'emploi de l'intéressée ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes et stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X est entrée en France en octobre 2004 et a conclu, le 30 juin 2005, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; qu'il est constant que si l'intéressée était titulaire d'une maîtrise "économie-gestion" et d'un diplôme de master "économie-gestion", elle n'avait occupé, à la date de la décision litigieuse, que des emplois précaires et percevait l'allocation de retour à l'emploi ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre auquel il appartenait de s'assurer qu'elle disposait d'une insertion professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation de Mme X, laquelle ne saurait utilement se prévaloir ni du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Banque Travelex postérieurement à la décision litigieuse, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil, lesquelles ne constituent pas le fondement légal de ladite décision ;
Considérant, en second lieu, que les liens juridiques qui unissent des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabilité, de ceux qui existent entre deux conjoints unis par le mariage ; que ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le principe d'égalité n'impose pas qu'elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, le moyen tiré de ce que le ministre, en ne prenant pas en compte les revenus du ressortissant français avec lequel elle vit au motif qu'ils sont liés par un pacte civil de solidarité et non par le mariage, aurait procédé à une discrimination prohibée, ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les besoins de Mme X étaient susceptibles d'être couverts par lesdits revenus, pour annuler la mesure d'ajournement opposée à sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : "A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 21 juillet 2009 publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Wouaquet-Delaunay, attachée principale d'administration des affaires sociales, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Wouaquet-Delaunay n'aurait pas été compétente pour signer la décision du 17 mai 2010 litigieuse manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif tiré d'une insuffisante insertion professionnelle ne saurait, dès lors, constituer, contrairement à ce que soutient Mme X, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Marija X.
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N° 11NT02695 2
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