La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2012 | FRANCE | N°11NT01815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 11NT01815


Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1545 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 2 septembre 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ajournant à deux ans la demande de naturalisatio

n de l'intéressé ;

.............................................

Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1545 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 2 septembre 2009 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, ressortissant mauritanien, la décision du 2 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressé ;

Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. Y au motif que le postulant avait fait l'objet d'une procédure pour menace d'atteinte aux personnes sous conditions et violence volontaire par concubin, il invoque dans sa requête d'appel communiquée à l'intimé, un autre motif, tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé ;

Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que de 2004 à la date de la décision litigieuse, M. Y n'a occupé que des emplois intérimaires, lesquels ne lui ont procuré qu'un salaire inférieur en moyenne à 900 euros par mois ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision d'ajournement s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver l'intimé d'une garantie de procédure ; que la légalité d'une décision étant appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. Y ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il bénéficierait désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il est procédé, il ne peut utilement contester le motif initialement retenu par le ministre chargé des naturalisations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée pour le motif tiré de ce que le postulant avait fait l'objet d'une procédure pénale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité externe soulevé par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 septembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Y ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mahmoud Y.

''

''

''

''

1

N° 11NT01815 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01815
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;11nt01815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award