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08/06/2012 | FRANCE | N°11NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 11NT01160


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4750 du 17 février 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points n

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4750 du 17 février 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que par jugement du 17 février 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision de retrait de points opéré sur son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 11 juillet 2004, a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution des points illégalement retirés et a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de points retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. X, consécutivement aux diverses infractions commises par l'intéressé s'établissait à vingt ; que par le jugement du 17 février 2010, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre retirant quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2004 ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment, de l'examen du relevé d'information intégral figurant au dossier, que le requérant a effectué, les 13 juillet 2006 et 25 juillet 2008, deux stages de sensibilisation à la sécurité routière et s'est vu attribuer, respectivement, trois et quatre points supplémentaires par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, le capital de points du permis de conduire de M. X s'élevait, alors, à trois points ; que, par suite, la décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 portant invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution du permis de conduire de M. X, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du ministre tendant au versement d'une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que M. X soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 février 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite.

Article 2 : La décision 48SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01160
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;11nt01160 ?
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