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08/06/2012 | FRANCE | N°10NT01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 10NT01263


Vu, I, sous le n° 10NT01263, la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour la SOCIETE VALOREM, dont le siège est 212, Cours Victor Hugo à Begles Cedex (33323), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALOREM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2132, 08-2133 et 08-2134 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC280280500001, PC28028500002, PC2080280500003 et PC280280500004 du 11 décembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer des pe

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Vu, I, sous le n° 10NT01263, la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour la SOCIETE VALOREM, dont le siège est 212, Cours Victor Hugo à Begles Cedex (33323), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE VALOREM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2132, 08-2133 et 08-2134 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC280280500001, PC28028500002, PC2080280500003 et PC280280500004 du 11 décembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer des permis de construire des éoliennes et des postes de livraison sur le territoire des communes de Bazoches-en-Dunois et de Péronville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire demandés ou de reprendre l'instruction desdites demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01264, la requête, enregistrée les 16 et 17 juin 2010, présentée pour la SOCIETE PERONVILLE ENERGIES, dont le siège est 212, Cours Victor Hugo à Bègles Cedex (33323), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PERONVILLE ENERGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2132, 08-2133 et 08-2134 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC282960500003, PC280285000010 et PC280280500009 du 11 décembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer des permis de construire des éoliennes et des postes de livraison sur le territoire des communes de Bazoches-en-Dunois et de Péronville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire demandés ou de reprendre l'instruction desdites demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 10NT01265, la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BAZOCHES ENERGIES, dont le siège est 212, Cours Victor Hugo à Bègles Cedex (33323), par Me Elfassi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BAZOCHES ENERGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-2132, 08-2133 et 08-2134 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC282960500004, PC280280500005, PC280280500006, PC280280500007 et PC280280500008 du 11 décembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer des permis de construire des éoliennes et des postes de livraison sur le territoire des communes de Bazoches-en-Dunois et de Péronville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire demandés ou de reprendre l'instruction desdites demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10NT01263, présentée pour la SOCIETE VALOREM, n° 10NT01264, présentée pour la SOCIETE PERONVILLE ENERGIES et n° 10NT01265, présentée pour la SOCIETE BAZOCHES ENERGIES, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les SOCIETES VALOREM, PERONVILLE ENERGIES et BAZOCHES ENERGIES ont sollicité des permis de construire tendant à l'implantation d'un même parc éolien de douze machines et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bazoches-en-Dunois et de Péronville ; que, par des arrêtés identiques du 11 décembre 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé chacun des permis de construire sollicités ; que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté par jugement du 16 avril 2010 les demandes des sociétés tendant à l'annulation desdits arrêtés ; que les SOCIETES VALOREM, PERONVILLE ENERGIES et BAZOCHES ENERGIES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que celui-ci contient l'analyse des conclusions et des moyens des requêtes et mémoires produits devant le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement notifiée aux sociétés requérantes ne reprenne pas l'intégralité des visas des mémoires n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, constitué de 12 machines d'une hauteur de 135 mètres pales comprises, placées sur trois lignes de 4 engins chacune, sera en covisibilité avec les 45 éoliennes existantes ou autorisées dans un rayon de 15 kilomètres autour du site de Bazoches-en-Dunois ; qu'il sera ainsi situé à 5 kilomètres de celles de Cormainville, à 8,5 kilomètres de celles de Patay et de La Chapelle-Onzerais et à quelques kilomètres de celles de Guillonville, Loigny-la Bataille et Terminiers ; que le projet est également situé à proximité de lieux considérés comme " fragiles " du point de vue paysager (Conie, Varize) et en situation de covisibilité avec l'Abbaye de Nottonville, classée monument historique dont il est distant de 6,5 kilomètres ; que dans ces conditions, et alors même que le projet s'inscrit dans un paysage de plaines agricoles sans caractère particulier, dans une zone classée en " sensibilité modérée " par le schéma éolien départemental et que la covisibilité avec l'Abbaye de Nottonville sera atténuée par la présence d'un écran végétal, le projet entraînera un phénomène de saturation visuelle en raison de la densité des parcs éoliens existant alentour et un effet d'encerclement du bourg de Guillonville, circonstances qui ont motivé l'avis défavorable émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction régionale de l'environnement et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, dès lors, en rejetant pour ce motif les demandes de permis de construire des sociétés requérantes, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que les moyens tirés de l'illégalité des autres motifs de refus fondés sur l'insuffisance de l'étude d'impact et la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont par suite inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes des sociétés VALOREM, PERONVILLE ENERGIES et BAZOCHES ENERGIES, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par lesdites sociétés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés VALOREM, PERONVILLE ENERGIES et BAZOCHES ENERGIES demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE VALOREM, de la SOCIETE PERONVILLE ENERGIES et la SOCIETE BAZOCHES ENERGIES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALOREM, à la SOCIETE PERONVILLE ENERGIES et la SOCIETE BAZOCHES ENERGIES et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01263
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;10nt01263 ?
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